Réunion de novembre (2) au CDJ : 2 plaintes partiellement fondées (belgium-times.be (Bruxelles Média) & RTBF (« QR – Le Débat »)) ; 1 plainte non fondée (LN24 (« Bonsoir chez vous »))
Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a rendu trois décisions sur plainte – deux partiellement fondées et une non fondée – lors de sa seconde réunion de novembre. Les plaintes partiellement fondées portaient respectivement sur le recours, dans un article en ligne, à des insinuations et rumeurs non vérifiées pour défendre la thèse de la culpabilité d’un homme d’affaires arrêté au Qatar (The Belgium Times) et un défaut d’attention aux droits des personnes fragiles dans le choix du titre d’un débat sur les interventions policières (RTBF). La plainte non fondée concernait le cadrage de propos polémiques tenus lors d’un débat consacré à la guerre à Gaza (LN24).
La première plainte, déclarée partiellement fondée (25-18 X c. L. H. & belgium-times.be (Bruxelles Média)), concernait un article du site web The Belgium Times qui s’intéressait aux raisons motivant l’arrestation du plaignant, un homme d’affaires franco-libanais au Qatar. Le plaignant reprochait à l’article de ne pas respecter la vérité, de lui porter gravement préjudice, d’atteindre à sa réputation et de constituer une atteinte à sa sécurité. Le CDJ a relevé que le média, qui avait choisi de défendre la thèse de la culpabilité de l’intéressé, n’avait pas correctement traité, recoupé et sourcé les informations qu’il diffusait, reprenait à son compte, sans s’en distancier, une série d’affirmations incriminant la personne mise en cause, avançait des insinuations à son propos, confondait son opinion avec les faits, contrevenant ainsi aux droits élémentaires du plaignant et au respect de sa vie privée. Le CDJ – qui a constaté une récidive dans le chef du média, déjà visé par une plainte similaire il y a un an (24-10) – a conclu que ce dernier s’était ainsi à nouveau exposé à relayer une information tronquée et des rumeurs non vérifiées, au risque de servir des intentions sans aucun rapport avec le droit à l’information du public.
La deuxième plainte, déclarée partiellement fondée (25-27 Divers c. RTBF (« QR – Le Débat »)), visait le débat « QR » (RTBF) intitulé « Police : coupable ou victime ? » organisé au surlendemain de la mort de Fabian, un garçon de 11 ans mortellement percuté par une voiture de police qui le poursuivait alors qu’il roulait à trottinette dans un parc. Les parties plaignantes, dont certaines avaient contacté le CSA, reprochaient au média le cadrage du sujet, qu’ils jugeaient biaisé et attentatoire à la dignité de la victime. Bien que soulignant l’intérêt général du sujet (la proportionnalité de la force utilisée par les policiers et les violences policières) et la liberté de choix du média de débattre de celui-ci dans un court délai après le drame, le CDJ a considéré qu’en décidant de titrer l’émission de la sorte dans un bandeau, même brièvement et sans le citer à l’antenne, alors que la douleur des proches de la victime et l’émotion des habitants du quartier (et au-delà) étaient toujours vives, le média avait porté une attention insuffisante aux éventuelles répercussions de la diffusion de l’information concernée sur les victimes directes et indirectes des faits, et manqué d’attention aux droits de ces personnes fragiles. Le Conseil, qui a relevé qu’il était tout à l’honneur du média d’avoir reconnu publiquement et rapidement son erreur sur plusieurs supports, a constaté que la gestion du débat avait pour sa part été prudente, n’inversant à aucun moment les responsabilités de la police et de la victime. Le CDJ a informé le CSA de sa décision et lui a précisé à qu’il n’avait pas constaté d’ingérence de l’éditeur dans l’indépendance journalistique, ce qui signifie que la situation d’exception dans laquelle le régulateur peut rendre un avis complémentaire après le CDJ sur les questions qui ont été tranchées n’est pas rencontrée.
La troisième plainte, déclarée non fondée (25-29 Divers c. S. V. / LN24 (« Bonsoir chez vous »)), avait trait à un débat de l’émission « Bonsoir chez vous » (LN24) consacré à la guerre à Gaza. Les parties plaignantes, dont certaines avaient contacté le CSA, reprochaient au média d’avoir laissé un chroniqueur multiplier les fausses informations et relayer la propagande pro-israélienne, sans cadrage et sans rectification. Le CDJ a constaté que le média avait répondu à ses obligations déontologiques de gestion et modération d’antenne alors que le chroniqueur avait énoncé une série de rumeurs, de contre-vérités ou de faits non établis à propos de la famine en cours à Gaza. Rappelant que ce chroniqueur, qui n’est pas journaliste, n’était pas attrait à la déontologie journalistique de sorte qu’il n’est pas compétent à son égard, le CDJ a estimé que, tant pendant le débat qu’après ce dernier, LN24 avait démontré qu’il avait pris la mesure de l’impact prévisible des propos émis sur ses publics, et pleinement assuré la responsabilité sociale qui lui incombe en tant que média d’information. D’une part, il a retenu qu’en dépit du direct – un mode de diffusion qui ne permet pas toujours de prendre le recul nécessaire pour apprécier ce qui est dit –, la journaliste-présentatrice et le média avaient pris immédiatement la décision d’intervenir pour mettre à distance, mettre en perspective ou cadrer les propos tenus. D’autre part, il a relevé que le média avait pris plusieurs mesures concrètes, notamment en dénonçant et condamnant publiquement les propos en cause, en s’en excusant auprès de ses publics et en les rectifiant autant que possible. Le CDJ a informé le CSA de sa décision et lui a précisé qu’il n’avait pas constaté d’ingérence de l’éditeur dans l’indépendance journalistique, ce qui signifie que la situation d’exception dans laquelle le régulateur peut rendre un avis complémentaire après le CDJ sur les questions qui recouvrent les principes de déontologie qui ont été tranchés n’est pas rencontrée.
Début décembre, 47 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la première et la seconde réunion plénière de novembre, 3 plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Tous les plaignants en ont été dûment informés.

