Une plainte peut être déclarée irrecevable pour défaut de recevabilité formelle. Le plus souvent, il s’agit d’un défaut de motivation ou d’un oubli de mention ses coordonnées. Dans ces cas, les plaignants sont invités à apporter un complément d’information. S’ils ne donnent pas suite, la plainte est déclarée irrecevable (sur la forme).
Pour rappel, pour être recevable, une plainte doit rencontrer 5 critères formels. Elle doit reprendre :
Toute plainte doit également porter sur d’éventuelles atteintes à la déontologie journalistique (recevabilité au fond).
Le CDJ est régulièrement confronté à des plaintes qui, en réalité, ne soulèvent pas d’enjeu déontologique mais expriment un désaccord avec des choix que les journalistes ont la liberté de poser (sélection de citations ou d’interlocuteurs, angle, durée d’une séquence, conclusions à l’issue d’une enquête journalistique…). Ces choix relèvent de la liberté rédactionnelle. Ils peuvent certes être critiqués mais un choix contesté ou même contestable ne cache pas nécessairement un manquement à la déontologie. Les notions d’information partielle ou partiale ou encore de manque d’objectivité invoquées par les plaignants renvoient en fait souvent à des informations qui ne correspondent pas aux opinions de ces plaignants. Pour le CDJ, de telles plaintes manquent d’enjeu déontologique et ne donnent pas lieu à l’ouverture d’un dossier. Cela étant, les réponses apportées à une plainte quelle qu’elle soit prennent toujours en compte les préoccupations du plaignant et expliquent pourquoi elle n’est pas recevable au fond.
Une plainte peut être refusée pour défaut de compétence matérielle. Dans ce cas, le CDJ constate, après analyse, que la production médiatique contestée ne relève pas de l’information et n’est donc pas soumise à la déontologie. En 2018, le CDJ a ainsi indiqué à propos du site LePeuple.be pour lequel il avait reçu plusieurs plaintes « qu’en l’état actuel des choses, le site LePeuple.be n’est pas un média de nature journalistique mais est un outil de communication au service d’un parti politique, et un instrument de propagande de l’idéologie de celui-ci » (dossier 18-05).
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