Art. 17 Les journalistes recourent à des méthodes loyales afin de recueillir et de traiter les informations, les photos, les images et les documents.
Sont notamment considérées comme méthodes déloyales la commission d’infractions pénales, la dissimulation de sa qualité de journaliste, la tromperie sur le but de son intervention, l’usage d’une fausse identité, l’enregistrement clandestin, la rémunération des sources d’information…
Ces méthodes ne sont pas considérées comme déloyales lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :
- l’information recherchée est d’intérêt général et revêt de l’importance pour la société ;
- il est impossible de se procurer l’information par d’autres moyens ;
- les risques encourus par les journalistes et par des tiers restent proportionnés au résultat recherché ;
- les méthodes utilisées sont autorisées ou, le cas échéant, validées par la rédaction en chef, sauf exception imprévisible.
Art. 18 Les rédactions ont la latitude de rémunérer les auteurs de textes, de sons et d’images exclusifs pour autant que les autres médias ne soient pas privés d’accès aux mêmes sources d’information.
Art. 23 Les journalistes ne prennent envers un interlocuteur aucun engagement susceptible de mettre leur indépendance en danger. Toutefois, ils respectent les modalités de diffusion qu’ils ont acceptées librement tels que l’embargo, le « off », l’anonymat… Ces engagements doivent être clairs et incontestables.