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Actualité

Réunion de décembre au CDJ : 3 plaintes partiellement fondées (La Libre, TV Lux & RTL-TVi (Instagram))

Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a rendu trois décisions sur plainte lors de sa dernière réunion de l’année. Jugées partiellement fondées, ces plaintes portaient d’une part sur un défaut de droit de réplique – respectivement dans la suite d’une enquête concernant des accusations de harcèlement au sein d’un CPAS (La Libre) et un reportage consacré à la manifestation du personnel d’un établissement scolaire (TV Lux) – et d’autre part sur une stigmatisation dans le teaser Instagram d’une émission ayant pour titre « Les Belges sont-ils les plus racistes d’Europe ? » (RTL-TVi).

La première plainte, déclarée partiellement fondée (25-12 CPAS de Woluwe Saint-Lambert c. M. B. / La Libre), visait la suite d’une enquête de La Libre concernant des accusations de harcèlement au sein d’un CPAS bruxellois. La partie plaignante reprochait au titre de l’article de laisser croire à la réalité d’un fait grave qui ne serait en rien établi et à la journaliste de ne pas lui avoir permis de répondre aux accusations graves portées à son encontre par des témoins anonymes, sans vérification préalable. Si le Conseil a considéré que le titre – « ‘’Une véritable chasse aux sorcières est menée au sein du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert’’ » – consistait visiblement en une citation d’un protagoniste du dossier et non en un fait posé par la journaliste, il a par contre noté que l’interview du bourgmestre de la commune ne pouvait être considérée comme l’exercice d’un droit de réplique dès lors que ce dernier n’était pas la personne visée par les accusations graves dont question (tentative d’étouffement de l’affaire en usant de méthodes illégales), nouvelles et distinctes des accusations initiales (harcèlement moral et sexuel). Le CDJ a relevé qu’en s’abstenant de solliciter à nouveau le point de vue du CPAS et de sa présidente, la journaliste s’était privée dans le même temps de la possibilité de vérifier les informations dont elle disposait à d’autres sources et d’en nuancer ou d’en contextualiser la teneur.

La deuxième plainte, déclarée partiellement fondée (25-21 R. Keymeulen c. F. F. / TV Lux (via CSA)), concernait un reportage de TV Lux consacré à l’arrêt de travail et la manifestation du personnel d’un établissement scolaire de la zone de couverture du média. Le plaignant reprochait au média de ne pas avoir investigué le dossier tout en nuisant à son image, ni modéré les commentaires le concernant figurant sous les productions publiées sur la page Facebook du média. Le Conseil, qui a noté que l’identification du directeur dont les manifestants réclamaient le départ était d’intérêt général, a relevé que le média n’avait cependant pas sollicité le droit de réplique de ce dernier alors que des délégués syndicaux émettaient à son encontre des accusations susceptibles de porter gravement atteinte à sa réputation et à son honneur. Il a également considéré que le média n’avait pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour modérer les commentaires insultants, injurieux et offensants émis à l’encontre de l’intéressé sous post de sa page Facebook qui partageait la vidéo.

La troisième plainte, déclarée partiellement fondée (25-22 T. Devos c. Ch. D. / RTL-TVi (Instagram)), visait un post vidéo Instagram de RTL-TVi reprenant un extrait de l’émission « Je vous dérange : Les Belges sont-ils les plus racistes d’Europe ? » qui traitait de l’accès à un restaurant chinois du centre de Bruxelles. Le plaignant reprochait au journaliste d’affirmer que ledit restaurant refoulait les personnes non asiatiques en se basant uniquement sur un commentaire Google et son expérience en caméra cachée, méthode qu’il dénonçait par ailleurs. Le Conseil a relevé que le journaliste s’était limité, pour démontrer son postulat de départ – l’existence d’un traitement différencié en fonction de l’apparence ethnique –, à deux visites en caméra cachée du restaurant et à un commentaire Google, sans suffisamment prendre en compte l’existence d’autres motifs de refus d’accès mis en avant dans les informations recueillies et sans chercher à déployer des méthodes de recherche complémentaires qui auraient pu confirmer ou infirmer son analyse. Le Conseil a considéré qu’en procédant de la sorte, au regard de la gravité du sujet et de l’impact négatif que ces affirmations pouvaient avoir sur le restaurant mis en cause, le journaliste stigmatise et incite indirectement à la discrimination envers une communauté particulière.

Fin décembre, 50 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la seconde réunion plénière de novembre et celle de décembre, 2 plaintes se sont soldées par une solution amiable. 11 autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Tous les plaignants en ont été dûment informés.

AADJ & CDJ
Résidence Palace, bloc C
Rue de la Loi 155 bte 103
1040 Bruxelles

tél: 02/280.25.14

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