Réunion de février (1) au CDJ : 3 plaintes partiellement fondées (L’Avenir Luxembourg, La Dernière Heure, La Nouvelle Gazette (Charleroi et Entre-Sambre-et-Meuse)) ; 1 plainte non fondée (Sudinfo)
Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a rendu quatre décisions sur plainte lors de sa première réunion de février. Trois plaintes – dont deux ont été jugées fondées pour partie – portaient sur une question d’identification dans un article de presse locale (25-37, 25-41, 25-71). Une quatrième plainte, jugée fondée pour partie, avait trait à une scénarisation trompeuse en Une (25-52).
Les deux premières plaintes, déclarées fondées pour partie (25-37 G. Beckers c. D. Z. / L’Avenir Luxembourg & 25-41 G. Beckers c. D. Z. / La Dernière Heure), concernaient un article consacré à un accident de la circulation mortel à Arlon, publié à la fois dans L’Avenir Luxembourg et La Dernière Heure. La plaignante reprochait principalement aux médias d’avoir permis l’identification complète de son compagnon, sans son consentement et sans le moindre égard pour sa douleur. Le CDJ a constaté que l’article avait diffusé des informations de nature privée sans plus-value pour l’intérêt général. Il a en effet considéré que, si révéler l’identité de la victime était d’intérêt général au regard de la notoriété publique dont elle bénéficiait localement, pour autant la divulgation de certaines informations relevant de sa vie privée était, en contexte et compte tenu de l’attention à porter aux droits des personnes fragiles (i.e., les membres de sa famille), sans pertinence au regard du sujet traité et ne contribuait donc pas à répondre au droit à l’information du public. Il a également relevé que la publication de la photo de l’intéressé dans l’édition papier de L’Avenir Luxembourg, intervenue ultérieurement sans l’accord de la famille, n’apportait, elle aussi, aucune plus-value à l’information rapportée.
La troisième plainte, déclarée fondée pour partie (25-52 B. Dogan c. La Nouvelle Gazette (Charleroi et Entre-Sambre-et-Meuse)), visait une Une de La Nouvelle Gazette qui titrait sur l’absence de plafond en matière de frais de représentation (« Frais de représentation illimités ») en y associant les photos de trois bourgmestres différents, dont celui de Charleroi. La partie plaignante jugeait la formulation du titre de Une caricaturale et fausse dès lors que les frais de représentation ont été supprimés totalement à Charleroi en 2025. Le CDJ a relevé qu’en choisissant d’accoler de la sorte le titre de Une avec la photo du bourgmestre de Charleroi alors que, comme l’indiquait l’article en pages intérieures, celui-ci avait supprimé les frais de représentation dans sa commune en 2025, le média procédait à une scénarisation qui déformait les faits et trompait les lecteurs sur le sens véritable à donner à l’information.
La quatrième plainte, déclarée non fondée (25-71 X c. J. C. / Sudinfo), concernait un article en ligne de Sudinfo rendant compte d’une audience du tribunal de Charleroi relative à une affaire de trafic de drogues. La partie plaignante reprochait à l’article d’avoir rendu son fils identifiable via la mention de son prénom – particulièrement au regard de sa consonnance étrangère –, son âge et sa commune. Le CDJ a constaté que l’association du prénom, de l’âge et de la commune de résidence du prévenu ne suffisait pas à le rendre reconnaissable directement, sans doute possible et en dehors de son cercle de proches ou des personnes déjà au courant des faits. Il a également relevé que la mention du prénom, à l’instar des autres informations données, était factuelle, dépourvue de tout jugement de valeur, et n’était donc, en contexte, ni stigmatisante, ni stéréotypée, ni discriminante. Il a rappelé que préciser le prénom (et l’âge) des personnes impliquées dans une actualité tient surtout d’une pratique courante dans la presse locale, qui répond aux attentes des lecteurs de proximité.
Fin février, 49 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la réunion plénière de janvier et la première de février, 1 plainte s’est soldée par une solution amiable. 8 autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Toutes les parties plaignantes en ont été dûment informées.

