Réunion de novembre (1) au CDJ : 1 plainte partiellement fondée (21News.be) et 1 plainte non fondée (RTBF (#Investigation))
Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a adopté trois décisions sur plainte lors de sa première réunion de novembre. L’une d’elles, fondée, portait sur un article d’analyse de 21News.be qui stigmatisait une personne afro-descendante, nommément citée, et défendait une thèse sans vérifier toutes les informations publiées. Une deuxième plainte, non fondée, avait trait à une enquête d’#Investigation (RTBF) – jugée sérieuse – consacrée aux dangers de l’épandage des boues d’épuration. La troisième, qui concernait également une émission d’#Investigation (RTBF), a fait l’objet d’une demande en réexamen de la décision de la part du média. Considérant que les conditions de l’art. 30 du Règlement de procédure prévu à cet effet étaient remplies, le Conseil a décidé d’accepter la demande du média et de suspendre la publication de sa décision initiale le temps du réexamen.
La première plainte, déclarée partiellement fondée (25-09 A. Wetsi Mpoma c. Ph. L. / 21News.be), concernait un article d’analyse de 21News.be qui contestait la discrimination positive à l’embauche évoquée dans des critiques émises publiquement à l’encontre de l’AfricaMuseum. La plaignante reprochait à l’article une intention de nuire au travail des femmes noires intellectuelles, une absence d’objectivité, la diffusion d’informations confidentielles et fallacieuses, une atteinte à sa vie privée et un traitement inégal des sources. Le CDJ a relevé que dans la défense de sa thèse, le journaliste avait écarté des informations essentielles et n’avait pas vérifié avec soin celles qu’il publiait. Il a également considéré qu’il stigmatisait une personne non retenue à l’issue d’une procédure de recrutement organisée par le musée en lui attribuant un comportement disqualifiant lié à son origine : il l’a rendue identifiable hors son cercle de proches sans que cela ne se justifie par l’intérêt général, a indiqué, sans solliciter son point de vue à ce sujet, que son profil militant – qu’il qualifiait de « destructeur » – et sa moindre compétence la disqualifiaient pour le poste qu’elle convoitait, tout en en insinuant qu’elle était associée à la campagne médiatique visant, selon lui (et contrairement à ce que les opinions publiées mentionnaient), à revendiquer, dans son cas pris en exemple, un privilège lié à sa couleur de peau.
La deuxième plainte, déclarée non fondée (24-48 Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) c. M. B. / RTBF (#Investigation)), visait un reportage de l’émission « #Investigation » (RTBF) consacré aux dangers de l’épandage des boues d’épuration. La plaignante reprochait à la journaliste un défaut d’enquête sérieuse, la diffusion de contrevérités, ainsi qu’un choix partial des sources et un refus injustifié de divulguer l’origine de ses informations. Le CDJ a relevé que les informations diffusées dans le cadre de cette enquête avaient indubitablement fait l’objet d’une enquête sérieuse au cours de laquelle la journaliste avait collecté, vérifié et recoupé de nombreuses sources dont elle précisait l’origine et la teneur, pour les unes dans le reportage et pour les autres dans le cadre de la procédure d’examen de la plainte. Le CDJ a également souligné que l’absence de points de vue contradictoires dans l’enquête, pointée par la partie plaignante, résultait du seul refus des personnes contactées de s’exprimer, que la crédibilité du lanceur d’alerte anonyme ainsi que les faits qu’il dénonçait avaient été vérifiés avant diffusion, et que les indications données aux spectateurs quant au mode de prélèvement des échantillonnages des sols et aux résultats d’analyse obtenus suffisaient à leur permettre d’en apprécier l’interprétation.
Fin novembre, 46 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la réunion plénière d’octobre et la première de novembre, 2 plaintes se sont soldées par une solution amiable. 17 autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Tous les plaignants en ont été dûment informés.

