Art. 1 […] Ils [les journalistes] (…) les rapportent [les informations] avec honnêteté […].
Art. 3 Les journalistes ne déforment aucune information et n’en éliminent aucune essentielle présentée en texte, image, élément sonore ou autre […].
Art. 8 Toute scénarisation doit être au service de la clarification de l’information.
Art. 24 Les journalistes tiennent compte des droits de toute personne mentionnée explicitement ou implicitement dans une information. Ils mettent ces droits en balance avec l’intérêt général de l’information […].
Art. 25 Les journalistes respectent la vie privée des personnes et ne révèlent aucune donnée personnelle qui ne soit pas pertinente au regard de l’intérêt général.