Communiqué de presse

2 plaintes fondées en juin au CDJ

Les cinq avis rendus par le CDJ en juin concernent le groupe SudPresse. Deux plaintes ont été déclarées fondées, trois non fondées. Les fautes déontologiques concernent des éléments d’identification injustifiée des personnes. SudPresse n’a pas communiqué ces avis au public dans le délai prévu.

La première plainte fondée (15-06 X c. V. Botty / La Meuse Liège) concerne un article consacré à une Liégeoise qui a entamé une relation avec un musicien mondialement connu. Ces deux personnes avaient largement diffusé l’information elles-mêmes, y compris sur Facebook. Le CDJ n’a donc pas retenu l’atteinte à la vie privée dans l’article. Par contre, la journaliste avait promis d’utiliser un prénom d’emprunt mais la hiérarchie de la rédaction a rétabli le vrai, rompant ainsi la confiance que la personne devait pouvoir accorder à l’engagement pris. La journaliste n’en est pas responsable.

Une seconde plainte (15-09 X. c. S. Berhin / La Capitale Brabant Wallon) a été déclarée fondée, cette fois pour atteinte au droit à l’image et à la vie privée d’une institutrice sanctionnée pour avoir fessé un enfant. La plainte est fondée en ce qui concerne l’identification de l’enseignante par la photo et le défaut de modération des forums ouverts aux internautes. Le média y a en effet laissé passer des appels à la violence. La journaliste n’est pas responsable de cette seconde faute.

La première plainte non fondée (15-08 S. Résimont c. K. Fadoul / La Capitale Bruxelles) visait un article consacré à un médecin bruxellois qui reprochait au média la suppression d’un mot jugé essentiel dans une citation tirée de Facebook. Or, le plaignant avait ajouté ce mot après la rédaction de l’article. Le CDJ a aussi considéré que le fait pour un médecin déjà médiatiquement connu d’annoncer publiquement son refus de soigner certains patients est d’intérêt général.

Une autre plainte non fondée (15-16 X. c. L. Gochel / La Meuse Liège) concernait indirectement l’affaire Wesphael et plus précisément celui qu’on y appelle généralement l’amant. Un journaliste, se basant sur des pièces du dossier, a décrit comment cet amant avait tenté de manipulé l’enquête. Vu l’intérêt général de cette affaire et la gravité d’une éventuelle manipulation, le CDJ n’y a vu ni faute d’identification, ni manquement au respect de la vérité ni usage de méthodes déloyales.

Enfin, dans un dernier dossier (15-19 Union des musulmans de Namur c. SudPresse), le CDJ n’a pas suivi le plaignant. Celui-ci invoquait une atteinte au respect de la vérité dans un titre Piscine interdite aux hommes (une démarche négative) alors qu’en réalité, l’UMN ouvrait la piscine à certains moments uniquement aux femmes (une démarche positive). Selon le CDJ, il faut prendre en compte l’ensemble de la titraille, qui n’induit aucune confusion.

Début juillet, 13 plaintes sont en cours de traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complet sont accessibles sur le site du CDJ aux pages

Plainte 15-06

Plainte 15-09

Plainte 15-08

Plainte 15-16

Plainte 15-19

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