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Actualité

« 50 personnalités que le MR aurait préférées à Thomas Gadisseux » : le CDJ ne s’estime pas compétent

Réuni en plénière le 9 septembre dernier, le CDJ a examiné sa compétence dans le dossier relatif à la séquence de Pierre Scheurette intitulée « 50 personnalités que le MR aurait préférées à Thomas Gadisseux », diffusée sur Auvio lors de la conférence de presse de rentrée de la RTBF. Après en avoir délibéré, le Conseil a estimé qu’il n’était pas compétent pour en traiter, considérant que la séquence litigieuse ne constituait pas une production journalistique, ni ne résultait d’un acte ou d’un travail journalistique. Il invite néanmoins les parties à en discuter de manière apaisée, considérant que les diverses tensions qui traversent la profession demandent de retrouver de la sérénité et de la solidarité en son sein.

Comme annoncé dans la presse, le CDJ a été saisi fin août d’une plainte concernant la séquence « 50 personnalités que le MR aurait préférées à Thomas Gadisseux » présentée par Pierre Scheurette lors de la conférence de presse de rentrée de la RTBF, diffusée en direct sur Auvio. Les parties plaignantes – les groupes RTL Belgium, IPM et Sudmédia – reprochaient à la RTBF une mise en cause publique de certains de leurs journalistes qui apparaissaient parmi les 50 personnalités, auxquels était selon eux imputée, sous couvert de l’humour, une proximité supposée avec un parti politique. Elles pointaient à ce titre les principes déontologiques d’indépendance, de distinction entre les faits et opinions, de respect de la dignité des personnes et de confraternité.

Après en avoir délibéré en plénière, le CDJ a estimé qu’il n’était pas compétent pour en traiter, considérant que la séquence litigieuse ne relevait ni de la production journalistique, ni d’un travail journalistique.

Par ailleurs, bien qu’il ait relevé l’ambiguïté du statut de l’auteur de cette séquence, certes présenté comme humoriste dans ladite séquence, mais exerçant des activités journalistiques et bénéficiant du statut de journaliste professionnel, le Conseil a considéré que cette ambiguïté n’avait pas d’incidence dans le cas d’espèce, soit dans la perspective de la séquence litigieuse.

Conformément à l’art. 4. § 2 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d’une instance d’autorégulation de la déontologie journalistique, qui prévoit que « le CDJ renvoie au CSA les plaintes relatives à l’audiovisuel qui sont sans rapport avec ses propres attributions », la plainte est communiquée au régulateur. Ce dernier la traitera selon sa procédure.

Cela étant, en dépit de ce qui précède, le Conseil tient à souligner qu’il comprend l’émotion et l’indignation qu’a pu produire la chronique dans le chef des journalistes issus des rédactions concernées et en particulier les personnes qui y étaient pointées du doigt. A ce titre, le CDJ estime essentiel que les journalistes et les médias concernés puissent en discuter de manière apaisée dans le contexte de tension que connaît actuellement la profession, qui rend plus que jamais nécessaire de favoriser un climat de sérénité et de solidarité. Pour cette raison, le Conseil suggère aux parties de se rencontrer en présence d’un médiateur tiers (éventuellement l’AJP) pour écouter les ressentis de chacun et (r)ouvrir le dialogue.

AADJ & CDJ
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