Communiqué de presse

Début décembre au CDJ : 1 plainte fondée (SudPresse), 4 non fondées (LeVif.be, La Nouvelle Gazette Charleroi, DH.be, RTBF.be)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté cinq avis sur plainte lors de sa première réunion de décembre. Une plainte a été déclarée fondée (SudPresse), quatre non fondées (LeVif.be, La Nouvelle Gazette Charleroi, DH.be, RTBF.be)

La première plainte, déclarée non fondée (17-21 N. Tzanetatos c. C. Vallet / LeVif.be), portait sur un article du Vif publié en ligne qui, évoquant la gestion de l’ISPPC, pointait l’importante indemnité mensuelle forfaitaire que touchent le président et les vice-présidents de l’intercommunale. Le plaignant – le président – reprochait principalement au journaliste de n’avoir pas rendu compte correctement des faits et de ne pas avoir attendu les documents probants qu’il lui avait promis avant de publier l’article. Après examen, le CDJ a constaté que les différents points contestés par le plaignant étaient avancés par les sources du journaliste, sans que ce dernier les reprenne à son compte. Il a aussi relevé que le journaliste avait sollicité et donné le point de vue du plaignant sur le sujet. Enfin, il a estimé que ne pas avoir attendu de recevoir le document promis par ce dernier avant de publier n’avait, dans ce cas, pas eu d’incidence sur la teneur du droit de réplique vu que les éléments auxquels le document renvoyait avaient été mentionnés lors de l’entretien, confirmés à d’autres sources et correctement relayés dans l’article.

La deuxième plainte non fondée (17-23 Ch. Préaux c. L. Dévière & Ch. Carpentier / La Nouvelle Gazette Charleroi) portait également sur un article relatif à l’ISPPC. Les journalistes y rendaient compte d’un problème dans la récupération de créances dues à l’intercommunale. Le plaignant, cité dans l’article, regrettait d’être identifié et associé à une affaire avec laquelle il n’avait rien à voir, sur base d’une rumeur qu’il avait pourtant démentie. Dans son avis, le CDJ a constaté que la rumeur avait fait l’objet d’une enquête journalistique, que la décision de diffuser l’information était d’intérêt général vu le contexte, que les journalistes avaient rappelé son caractère incertain et qu’ils avaient également donné au plaignant la possibilité d’y répliquer. Il a retenu que l’identification du plaignant dans l’article apparaissait comme nécessaire, tant en raison de la fonction et du mandat qu’il occupe que par le fait d’éviter toute confusion avec d’autres personnes.

La troisième plainte, déclarée partiellement fondée (17-26 X. c. N. B. / SudPresse), visait un article, publié dans toutes les éditions de SudPresse, qui rendait compte de perquisitions au cabinet d’une avocate. Selon la partie plaignante, celle-ci avait non seulement été identifiée par son nom et sa photo, mais avait aussi été gravement mise en cause sans que l’on ait sollicité son point de vue. Le CDJ a estimé que la photo de la personne, diffusée sans autorisation, n’apportait pas de plus-value à l’information : la personne n’était pas une personnalité publique, même sur le plan local, et la photo était tirée d’un blog où elle ne se présentait ni sous son nom, ni comme avocate. Il a par contre estimé que l’identification par le nom et la profession de la personne perquisitionnée était d’intérêt général : la perquisition avait eu un impact sur le plan local ; elle se distinguait par la profession de la personne qui était visée et par son résultat. Cette identification permettait aussi d’éviter toute confusion avec d’autres avocats.

Deux autres plaintes, déclarées non fondées (17-29 X. c. N. Bensalem / DH.be ; 17-30 X. c. RTBF.be), visaient le compte rendu de la même perquisition sur les sites DH.be et RTBF.be. La partie plaignante estimait là aussi que l’avocate avait été gravement mise en cause sans que l’on sollicite son point de vue et que les détails fournis à son propos par les journalistes permettaient son identification. Dans les deux cas, le CDJ a constaté que s’agissant de la simple relation de faits constatés et vérifiés, l’information n’appelait pas un droit de réplique. Concernant l’identification, il a estimé que les griefs n’étaient concrétisés ni dans un cas ni dans l’autre : les éléments mentionnés (prénom, initiales, barreau, profession, lieu d’exercice pour DH.be ; barreau, profession, lieu d’exercice pour RTBF.be) étaient insuffisants pour permettre l’identification sans doute possible par un public autre que son entourage immédiat.

Début décembre, 21 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 17-21

Avis 17-23

Avis 17-26

Avis 17-29

Avis 17-30

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