Communiqué de presse

Juin au CDJ : 2 plaintes fondées (La Meuse, Confluent), 1 avis interprétatif sur l’identification des mineurs d’âge

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté deux avis sur plaintes lors de la première quinzaine de juin. Les deux ont été déclarées fondées (La Meuse, Confluent). Lors de la même réunion, le CDJ a remis un avis interprétatif sur l’identification des mineurs d’âge.

La première plainte, déclarée fondée (18-09 FGTB Liège – Huy – Waremme c. L. Gochel / La Meuse Liège) visait un article de La Meuse Liège qui rendait compte de l’inculpation de 17 affiliés FGTB pour le blocage en 2015 de l’autoroute E40. Le plaignant reprochait au média de l’avoir cité erronément au nombre des personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel alors qu’il bénéficiait d’un non-lieu. Le CDJ a relevé qu’en omettant de demander à sa source si les personnes qu’elle citait étaient bien renvoyées devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil, et qu’en ne vérifiant pas auprès de ces personnes dont il entendait révéler l’identité si l’information dont il disposait était exacte, le journaliste n’avait pas respecté les articles 1 (respect de la vérité / vérification), 3 (déformation de l’information) et 4 (prudence) du Code de déontologie journalistique. Dans son avis, le CDJ a également constaté que si le journaliste avait rectifié rapidement l’information en ligne dès qu’il avait pris connaissance de son erreur, il ne l’avait pas fait de manière explicite, contrevenant ainsi à l’article 6 (rectification rapide et explicite) du Code de déontologie journalistique.

La deuxième plainte déclarée fondée (18-14 B. Moriamé c. P. Dulieu / Confluent) portait sur un article du magazine Confluent publié dans le cadre d’un dossier consacré au phénomène de la pauvreté à Namur. Le plaignant contestait avoir tenu les propos que le média lui prêtait, le citant entre guillemets. Après examen, le CDJ a estimé qu’en donnant le sentiment au lecteur qu’il rendait compte au plus près des paroles du plaignant alors qu’il les réécrivait de mémoire suivant sa propre perception, le rédacteur en chef de Confluent avait usé d’une méthode déloyale. Il a également considéré que ce faisant, le rédacteur en chef avait manqué de confraternité puisqu’il s’était approprié les informations échangées dans le cadre d’une rencontre professionnelle qui portait sur un projet d’article à rédiger dont l’idée émanait du plaignant. Enfin, il a estimé qu’en procédant de la sorte le média s’était mis de facto en porte-à-faux par rapport à plusieurs articles du Code, notamment les art. 1 (respect de la vérité / vérification) 3 (déformation d’information) et 5 (confusion faits-opinions). Dans son avis, le CDJ qui a jugé la plainte fondée, a rappelé la responsabilité sociale des journalistes inhérente à la liberté de presse, une responsabilité sociale qui se traduit dans le préambule ainsi que dans l’ensemble des principes énoncés aux articles 1 à 28 du Code de déontologie journalistique.Lors de la même réunion de juin, le CDJ a remis un avis interprétatif sur l’identification des mineurs d’âge. Il répondait ainsi à la demande d’un plaignant qui s’inquiétait du traitement médiatique différencié dont avait fait l’objet une jeune fille mineure, soupçonnée d’être partie en Syrie et placée en IPPJ à son retour en Belgique, et qui s’interrogeait sur les balises à adopter en la matière. S’appuyant sur la Directive sur l’identification des personnes physiques dans les médias, le CDJ rappelle dans cet avis la vigilance accrue qui s’impose dans le traitement d’informations relatives aux mineurs d’âge concernés par le phénomène de radicalisme violent, qu’ils accompagnent simplement des parents, des proches ou des adultes qui leur sont étrangers ou encore qu’ils soient suspectés de participation à l’activité de groupes terroristes, notamment lorsqu’ils reviennent de zones de conflits djihadistes. Le CDJ relève ainsi que si l’intérêt général peut justifier d’en parler, pour autant les journalistes ne peuvent perdre de vue leur vulnérabilité. Il leur conseille notamment, si l’identification est justifiée au regard de l’intérêt général, de documenter et expliciter leur choix et de toujours limiter la divulgation d’éléments d’identification à ce qui est strictement nécessaire à la satisfaction de l’intérêt général poursuivi.

Début juillet, 43 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes :

Avis 18-09

Avis 18-14

Avis interprétatif du 20 juin 2018

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