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Actualité

Communiqué de presse

Juin au CDJ : 2 plaintes fondées (ResistanceS-Info.be, L’Avenir Verviers), 2 plaintes non fondées (Le Vif, Canal Z)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre avis sur plainte lors de sa réunion du mois de juin. Deux plaintes ont été déclarées fondées (ResistanceS-Info.be, L’Avenir Verviers), les deux autres non fondées (Le Vif, Canal Z).

La première plainte, déclarée partiellement fondée (18- 07 A. De Kuyssche c. MAZ / ResistanceS Infos), visait un article du blog ResistanceS Infos qui revenait sur le parcours politique et journalistique d’un membre du Parti Populaire, passé « de la gauche populaire à la droite populiste ». Le plaignant reprochait au journaliste d’avoir publié des informations mensongères et calomnieuses à son propos, l’assimilant à un négationniste. Dans son avis, le CDJ a noté que l’auteur de l’article avait, en dépit du travail journalistique fourni, écarté des informations essentielles à l’appui de sa démonstration et n’avait pas vérifié avec soin toutes celles qu’il publiait. Il a ainsi noté que le droit de réplique de la personne en cause n’avait pas été sollicité. Le Conseil a également relevé que plusieurs informations contextuelles associées dans l’article au travail de cette personne étaient de nature à induire une confusion entre celle-ci et la défense d’idées antisémites et négationnistes, ce qui n’était pas établi. Le CDJ a néanmoins considéré qu’en dépit de ses prémices fautives sur le plan déontologique, la démonstration du journaliste ne portait visiblement pas sur la personne mais sur les faits. Il n’a dès lors pas retenu le grief d’atteinte aux droits des personnes pour les termes utilisés par le journaliste dans sa conclusion.

La deuxième plainte, déclarée partiellement fondée (18-42 Ph. Lambiet c. D. Nyssen / L’Avenir Verviers), contestait la reproduction in extenso, dans un article de L’Avenir Verviers, d’un courrier électronique envoyé par un responsable interclubs à ses membres pour annoncer et commenter le départ d’une joueuse phare pour un club voisin. Dans son avis, le CDJ a estimé que la reproduction intégrale de ce mail non public et dont le contenu avait un intérêt général limité ne servait pas l’information et n’était pas nécessaire à la diffusion de celle-ci. Le Conseil a également relevé qu’en évoquant l’existence d’une supposée rancune entre clubs sur base de ce seul mail, le journaliste n’avait, en l’absence d’éléments explicites et décisifs, pas procédé à la vérification de l’information qu’il donnait et n’avait pas mené d’enquête sérieuse à son propos, enquête qui dans ce cas aurait pu se limiter à contacter l’auteur du mail. Le CDJ n’a, par contre, pas retenu le grief de non-respect de la vie privée, le mail ne relevant pas au sens strict de la vie privée de l’expéditeur ou des joueuses évoquées dans son contenu.

La troisième plainte, non fondée (18-20 A. Van Gelderen & Renaissance SA c. M. Geelkens / Le Vif), concernait une enquête du Vif consacrée aux méthodes de gestion du responsable de la maison d’édition de La Renaissance du livre. Le Conseil a estimé que les différents reproches formulés par les plaignants, qui parlaient entre autres d’enquête à charge truffée d’erreurs et d’attaques, n’étaient pas rencontrés. Il a ainsi notamment noté que les informations publiées par la journaliste reposaient sur une enquête sérieuse qui s’appuyait sur de très nombreuses sources identifiées pour la plupart dans l’article. Il a aussi pointé que la journaliste avait permis à l’éditeur d’exercer son droit de réplique avant diffusion, et qu’elle avait également veillé à contrebalancer systématiquement la version des différents témoins avec la sienne.

Le CDJ a également considéré non fondée la plainte introduite par les mêmes plaignants (18-28 A. Van Gelderen & Renaissance SA c. M. Geelkens / Canal Z) à l’encontre d’une émission de Canal Z dans laquelle la journaliste du Vif rendait compte des résultats de son enquête. Le Conseil a considéré que l’émission, qui ne pouvait par sa forme et sa nature prétendre au même niveau de détail que la publication écrite à laquelle elle renvoyait, n’avait pas enfreint le Code de déontologie journalistique sur les différents griefs mis en avant par les plaignants.

Fin juin, 41 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 18-07

Avis 18-20

Avis 18-28

Avis 18-42

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