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Actualité

Communiqué de presse

Octobre au CDJ : 1 plainte partiellement fondée (SudPresse), 3 plaintes non fondées (Belga, Le Soir (2))

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre avis sur plainte lors de sa réunion du mois d’octobre. Une plainte a été déclarée partiellement fondée (SudPresse), les trois autres non fondées (Belga, Le Soir (2)). Les enjeux déontologiques évoqués concernent, entre autres, l’identification, la confusions faits-opinions et le droit de réplique.

La première plainte, partiellement fondée (18- 48 X c. F. de H. / SudPresse), portait sur un article de SudPresse qui évoquait, en lien avec une affaire criminelle en cours, plusieurs dossiers passés impliquant des infirmiers tueurs. Une des personnes jugée dans le cadre d’un de ces dossiers reprochait au média d’avoir cité son nom, publié sa photo et cité des extraits d’un rapport médical la concernant. Le CDJ a estimé que même si les faits relevaient d’une gravité certaine et que le sujet était indiscutablement d’intérêt général, l’identification complète (prénom, nom et photo de la plaignante) n’apportait, au vu de l’angle choisi et de l’ancienneté des faits, aucune plus-value particulière à l’information. Il a par contre considéré que la mention d’un extrait du rapport médical livré à la connaissance du public dans le cadre du débat judiciaire et relayé par les médias à l’époque n’était pas, en soi, fautive déontologiquement.

La deuxième plainte, non fondée (18-54 Y. Caelen c. E. Blogie / Le Soir), visait le titre d’un court passage explicatif intégré dans un article du Soir consacré à l’analyse d’agressions racistes anti-noirs. Le plaignant considérait que la journaliste y avait repris à son compte, sans la nuancer, ni la mettre en contexte, l’affirmation d’un expert selon laquelle le racisme anti-blancs n’existe pas, créant ainsi la confusion entre les faits et son opinion. Le CDJ a constaté que l’affirmation dans le titre en cause constituait bien un point de vue de la journaliste, qui s’exprimait en toute liberté conformément à l’article 9 du Code de déontologie. Il a relevé que cette affirmation résumait, sans la tronquer, l’analyse des informations que la journaliste exposait clairement aux lecteurs. Il a également noté que le fait que cette affirmation ne figure pas entre guillemets n’avait pas d’incidence sur sa compréhension dès lors qu’il était clair dans ce cas que le point de vue exprimé était celui de la journaliste.

La troisième plainte, non fondée (18-55 M. Sel c. Belga), visait deux dépêches Belga consacrées à la décision d’un blogueur, candidat aux élections communales à Bruxelles, de se retirer des listes en raison d’un harcèlement moral dont il se disait victime. Le plaignant reprochait notamment à l’agence de ne pas avoir vérifié les accusations graves formulées par le blogueur à son encontre, et de ne pas avoir sollicité son droit de réplique avant diffusion de la seconde dépêche. Le CDJ a observé que l’auteur des dépêches avait procédé à un travail de recoupement adéquat. Il a également noté que la deuxième dépêche diffusée 30 minutes après la première intégrait le point de vue du plaignant, en mentionnant l’ajout de manière explicite à l’adresse de ses clients. Considérant qu’il est d’usage en agence que le développement d’une information brève puisse suivre celle-ci et que dans le cas présent, le complément produit dans les 30 minutes mentionnait clairement l’ajout du point de vue du plaignant, le CDJ a estimé que l’agence n’avait pas enfreint l’art. 22 (droit de réplique) du Code de déontologie journalistique.

La dernière plainte, également déclarée non fondée (18-56 M. Sel c. Lesoir.be), portait sur la reprise dans l’édition en ligne du Soir de la première des deux dépêches Belga évoquant le retrait du candidat blogueur. Le plaignant reprochait au Soir d’avoir relayé cette dépêche telle quelle, sans vérification ni complément, et de ne pas l’avoir mise à jour avec sa réaction. Dans son avis, le CDJ a rappelé qu’un média qui reprend une dépêche d’agence doit pouvoir s’y fier, mais que les questions déontologiques liées à la reprise des faits publiés, comme les modifications apportées à la dépêche, relèvent de sa responsabilité finale. Dans ce cas, il a considéré que le média, en reproduisant la dépêche, ne pouvait ignorer le caractère gravement accusatoire des propos du candidat à l’encontre du plaignant dont le nom était cité dans la dépêche. Il a relevé que la nature de ces propos était d’autant plus susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne mise en cause que le média avait choisi de publier dans l’article un lien Facebook (contenu embed) qui menait à l’intégralité du message accusatoire du candidat. Le média aurait donc dû soit intégrer le point de vue du plaignant relayé dans la seconde dépêche Belga (dépêche de développement complémentaire à la dépêche brève), soit solliciter lui-même son point de vue avant diffusion conformément à l’art. 22 du Code de déontologie journalistique. Toutefois, considérant le cadre polémique dans lequel s’insérait l’accusation, son caractère secondaire dans l’information relative au retrait du candidat, et la bonne volonté du Soir qui après réception de la plainte avait veillé à rencontrer les desiderata du plaignant, notamment en insérant son point de vue, le CDJ a estimé que le manquement observé ne justifiait pas la constatation d’une faute déontologique, qui serait disproportionnée par rapport aux conséquences que ce manquement a éventuellement pu avoir.

Fin octobre, 43 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 18-48

Avis 18-54

Avis 18-55

Avis 18-56

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