Communiqué de presse

Première réunion de l’année au CDJ : 1 avis sur demande d’un média (Canal C), 1 plainte partiellement fondée (Nord Eclair).

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté deux avis lors de sa réunion de janvier. Le premier de ces avis faisait suite à une demande de Canal C relative à l’application du cordon sanitaire dans le cadre de la dernière campagne électorale, le second portait sur une plainte introduite à l’encontre de Nord Eclair, jugée partiellement fondée.

Le premier avis (18-74 Demande de Canal C relative à l’application de l’Avis sur la couverture des campagnes électorales dans les médias) répondait à une demande formulée en urgence par Canal C qui, dans le cadre de la couverture des élections communales, avait décidé d’exclure le Parti Populaire de deux de ses débats communaux diffusés en direct au motif que ce parti était identifié comme liberticide. Canal C soumettait cette décision, contestée par le Parti Populaire, à l’avis du CDJ, demandant qu’une jurisprudence claire soit établie sur cette question, de manière à trancher le débat qui divise les tenants de la liberté d’expression à tout prix et les partisans, comme lui, d’un cordon sanitaire. Le CDJ a estimé que la pratique du média était conforme à la déontologie journalistique et respectait les principes repris ici: la décision de Canal C été prise en concertation avec la rédaction et dans le respect de la ligne éditoriale du média et des valeurs que cette ligne incarne ; elle s’appuie sur l’analyse fouillée et documentée de sources multiples (programmes, affiches, tracts, sites internet du parti, déclarations des mandataires et candidats…) concluant à la nature non démocratique et liberticide du parti ; le public en a été informé ; l’exclusion porte sur un débat qui, par ses conditions d’enregistrement et sa diffusion en ligne, pouvait être considéré comme diffusé en direct ; hors conditions du direct, le Parti Populaire a fait l’objet, pendant la campagne électorale, d’un traitement journalistique d’actualité en tenant compte de l’ensemble des faits pertinents pour une information correcte. Dans son avis, le CDJ a souligné qu’il n’y avait pas d’automaticité entre le fait d’être candidat à une élection et celui d’accéder à l’antenne d’un média. Il a également rappelé qu’à défaut d’études scientifiques ou de textes juridiques qui identifient et répertorient les partis non démocratiques et liberticides, chaque rédaction est amenée, en vertu de sa responsabilité éditoriale, à trancher en la matière en étayant sa décision et en se basant pour ce faire sur des faits avérés et des sources crédibles dont, le cas échéant, des décisions de justice ou des avis d’experts. Il a ajouté que d’éventuelles divergences d’analyse, dues à des sources différentes qui apportent des informations en sens divers et dont la rédaction peut librement apprécier la crédibilité, le poids ou la pertinence, sont possibles, d’autant plus si les experts eux-mêmes divergent sur l’interprétation du positionnement idéologique du parti.

Le second avis (18-16 CityParking c. S. Courcelle / Nord Eclair), partiellement fondé, portait sur une plainte introduite à l’encontre d’un article de Nord Eclair consacré au témoignage d’un ancien agent de CityParking qui disait avoir été licencié pour ne pas avoir respecté des quotas de contrôle imposés par son employeur. Le plaignant s’étonnait de la publication de ce témoignage anonyme qu’il estimait sans fondement et qui n’était, selon lui, confirmé par aucune des autres personnes contactées par la journaliste. Dans son avis, le CDJ a estimé que le travail de recoupement réalisé par la journaliste ne lui avait pas permis de vérifier les faits avancés par l’unique témoin dont elle relayait les propos : aucun élément factuel, aucune pièce, aucune source ne confirmaient tout ou partie des accusations formulées. Les faits avancés par le témoin relevaient dès lors davantage de la rumeur que de l’information, en contravention avec l’art. 1 du Code de déontologie journalistique. Pour le CDJ, il était d’autant plus nécessaire de lever le doute sur la véracité des propos tenus que la journaliste avait accepté l’anonymat du témoin. Un anonymat que le Conseil a par ailleurs jugé légitime.

Fin janvier, 44 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 18-74

Avis 18-18

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