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Réunion d’avril au CDJ : 2 plaintes fondées (dhnet.be, Sudinfo) ; 1 plainte non fondée (La Meuse Liège & Basse-Meuse (Sudinfo))

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois décisions sur plainte, dont deux fondées, lors de sa réunion d’avril. La première plainte fondée concernait un titre d’article jugé alarmiste et non conforme aux faits relatés. La seconde visait le résumé vidéo d’une enquête qui omettait de mentionner l’impossibilité d’obtenir le droit de réplique de la personne y mise en cause.

La première plainte, déclarée non fondée (23-22 X c. G. G. / La Meuse Liège & Basse-Meuse (Sudinfo)), concernait une enquête de Sudinfo revenant sur les circonstances qui avaient entouré l’enregistrement des propos polémiques tenus par le greffier du Parlement wallon à l’encontre d’un de ses collaborateurs (« A midi à la morgue »). Le plaignant reprochait au journaliste de ne pas lui avoir permis d’exercer correctement son droit de réplique et d’avoir publié, sous un titre ne faisant pas usage du conditionnel, un article complaisant à l’égard de la thèse du greffier, négligeant la présomption d’innocence, bafouant le respect de son anonymat et faisant circuler des stéréotypes liés à son orientation sexuelle. Le CDJ a constaté que le journaliste avait non seulement collecté, vérifié et recoupé de nombreux documents et témoignages pour étayer ses dires, mais avait aussi veillé à solliciter le point de vue de la personne mise en cause avant diffusion, signalant aux lecteurs le refus de celle-ci d’y donner suite, en conformité avec l’art. 22 du Code. Le CDJ a par ailleurs retenu que l’identification de la personne qui résultait de la seule convergence de deux informations pertinentes et d’intérêt général en contexte était conforme à la déontologie.

La deuxième plainte, déclarée fondée (23-33 A. Dewandre c. G. D. S. / dhnet.be), visait un article en ligne de La Dernière Heure qui évoquait une manifestation de soutien à la Palestine à venir. La plaignante déplorait que le titre de l’article (« Voici comment une galaxie d’associations de gauche importe le conflit israélo-palestinien dans nos rues ») sous-entende l’importation d’un conflit et induise ainsi en erreur le lecteur sur les intentions réelles des organisateurs de cette manifestation pacifique. Elle reprochait également à ce titre de contribuer à la division et à la polarisation de la société, mais aussi d’alimenter le phénomène de criminalisation de la solidarité. Le CDJ a relevé que l’usage affirmatif de l’expression « importer le conflit » dans le titre relevait d’une opinion non conforme aux faits dès lors que la manifestation en cause n’avait pas encore eu lieu, et que les consignes de l’appel à manifester étaient explicitement pacifiques et prévenaient toute expression discriminatoire ou haineuse. Il a considéré que le média aurait dû d’autant plus prêter attention à l’usage de cette expression stigmatisante que, contextuellement, l’information paraissait un peu plus de dix jours après les attentats du Hamas et l’offensive du gouvernement israélien dans la bande de Gaza, alors que les tensions au sein de la population étaient particulièrement exacerbées et les avis extrêmement divisés.

La troisième plainte, déclarée fondée (23-36 X c. Sudinfo), concernait une vidéo de Sudinfo qui résumait la teneur d’un article consacré à l’enquête revenant sur les circonstances qui avaient entouré l’enregistrement des propos polémiques tenus par le greffier du Parlement wallon à l’encontre d’un de ses collaborateurs (« A midi à la morgue »). Le plaignant reprochait au journaliste d’y rediffuser, dans la foulée d’un premier article consacré à la même affaire, des accusations non fondées le concernant tout en le rendant identifiable, et ce sans lui avoir offert de droit de réplique. Le CDJ a constaté que la vidéo avait effectivement omis de mentionner au public l’impossibilité d’obtenir le point de vue de la personne mise en cause, comme le prévoit l’art. 22 du Code de déontologie. Le CDJ a estimé que cette omission impliquait la seule responsabilité du média qui réalisait la vidéo et non celle du journaliste, dont l’article initial avait bien rendu compte du refus de l’intéressé de répondre à sa demande de réaction. Le Conseil n’a par ailleurs pas retenu les autres griefs formulés par le plaignant (défaut d’enquête sérieuse et d’indépendance, identification non justifiée, atteinte à la vie privée, stéréotype).

Début mai, 20 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la réunion plénière de mars et celle d’avril, 2 plaintes se sont soldées par une solution amiable. 9 autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Tous les plaignants en ont été dûment informés.

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