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Réunion de décembre au CDJ : 1 plainte fondée (La Dernière Heure (photo d’illustration), 4 plaintes non fondées (La Dernière Heure (3), La Nouvelle Gazette Sambre-et-Meuse)

26 décembre 2022

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté cinq avis sur plainte lors de sa réunion de décembre. Une plainte a été déclarée fondée (La Dernière Heure (photo d’illustration)) et quatre non fondées (La Dernière Heure (3), La Nouvelle Gazette Sambre-et-Meuse). La plainte fondée concerne une photo prétexte jugée d’une part non pertinente en contexte et d’autre part stigmatisante et empreinte de stéréotypes en soi.

La première plainte, déclarée non fondée (21-32 X c. G. D. / La Dernière Heure (dhnet.be)), visait plusieurs articles en ligne consacrés à une vidéo personnalisée (Vidoleo) menaçante de Samy Naceri adressée au président du Club Ferrari Belgique. La plaignante reprochait au média d’avoir publié des informations personnelles permettant son identification et d’avoir diffusé des informations non vérifiées ainsi que des accusations graves portant atteinte à son honneur et sa réputation sans lui avoir donné l’occasion de faire valoir son point de vue. Le CDJ a constaté que si l’article donnait une série d’indications sur la personne déjà citée par son prénom dans la vidéo, pour autant la convergence de ces éléments ne permettait pas son identification au-delà du cercle restreint des membres du club automobile en cause ou de ceux qui étaient déjà au courant de l’existence de la vidéo. Le CDJ a également retenu que les informations de nature privée mises en avant dans l’article relevaient de l’intérêt général et que le journaliste les avait recoupées dans la mesure des moyens dont il disposait. Il a noté que dès qu’il avait pu disposer des coordonnées de la plaignante dont l’enquête avait révélé qu’elle avait in fine commandé la vidéo de menaces, le journaliste avait sollicité l’intéressée afin d’obtenir sa version des faits, et qu’à défaut d’obtenir celle-ci, il avait mentionné ces tentatives dans l’article de manière à rencontrer l’obligation déontologique prévue dans le Code.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (22-21 C. Valiente c. A. D. / La Nouvelle Gazette Sambre-et-Meuse), concernait deux articles consacrés à des accusations de harcèlement d’élèves portées à l’encontre d’une institutrice. La plaignante reprochait notamment au média de l’avoir rendue identifiable et de n’avoir pas sollicité son point de vue. Le CDJ a constaté que la journaliste s’était basée au départ de son enquête sur le témoignage principal d’un parent qui avait alerté l’école suite à un incident concernant son enfant et qu’elle avait recoupé ce témoignage à plusieurs autres sources et documents, identifiés pour la plupart dans l’article et pour le reste dans sa défense. Le Conseil a retenu que la journaliste avait fait preuve de prudence dans l’utilisation des termes choisis en recourant systématiquement au conditionnel, observant également qu’elle ne reprenait pas à son compte les propos des différents témoins qui mettaient en cause l’institutrice. Il a également relevé que la journaliste, qui a détaillé les sources et les moyens qu’elle avait sollicités pour tenter d’entrer en contact avec l’intéressée, avait mis en œuvre ce qui était nécessaire pour tenter d’obtenir sa version des faits. Enfin, le CDJ a constaté que le média avait pris la précaution de ne révéler aucune information concernant la plaignante qui aurait pu la rendre directement identifiable.

Les troisième et quatrième plaintes, déclarées non fondées (22-24 P. Huskin c. dhnet.be & 22-38 P. Huskin c. dhnet.be), dénonçaient l’absence de réaction du média dans la gestion de spams sexuellement connotés et semblant renvoyer via URL à des sites pornographiques, qui apparaissaient dans des espaces de commentaires ouverts par La Dernière Heure sous divers articles. Le CDJ a observé que ces commentaires qui ne résultaient pas de l’expression d’internautes mais étaient générés par un logiciel robot constituaient, par leur nature, un risque de dérive dans les débats organisés par le média qui devait dès lors les modérer. Dans le cas présente, lLe Conseil a constaté que le média avait supprimé les posts qui lui étaient signalés, qu’il avait interpellé la société gestionnaire parce que le filtre mis en place n’avait pas joué le rôle qui lui était dévolu, qu’il avait faute de réponse adéquate de ce dernier procédé à la suppression de la possibilité de commenter ses articles le temps de rechercher une solution, et finalement, rouvert ces derniers et modifié les paramètres de modération en bannissant les liens URL, dans l’attente de trouver une solution plus sécurisée pérenne à la recherche de laquelle il s’attelait. Il en a conclu, au vu du caractère non désirable des commentaires qui profitent de failles techniques pour s’imposer aléatoirement dans les espaces de discussion ouverts, que le média avait usé de tous les moyens à sa disposition pour rencontrer son obligation de moyen et que l’on ne pouvait, au vu des démarches dont il a attesté, parler de négligence ou d’omission systématique dans son chef.

La cinquième plainte, déclarée fondée (22-37 N. Abdulah c. La Dernière Heure (photo d’illustration)), concernait l’illustration d’un article rendant compte d’une audience de tribunal correctionnel relative à une agression à la machette sous l’emprise de l’alcool. Le plaignant reprochait au média d’avoir illustré l’article avec une image associant machette, grenade, couteau et Coran, image qu’il jugeait discriminante et sans lien avec le sujet traité. Le CDJ a constaté que le choix de la photo prétexte, outre qu’elle n’était pas signalée comme telle, induisait auprès du public une confusion sur le sujet de l’article en laissant à penser que l’affaire jugée était en lien avec le terrorisme – en l’occurrence islamiste – ce qui n’était pas le cas. Le Conseil a également observé que l’image, en tant que telle, s’inscrivait dans une démarche stigmatisante et empreinte de stéréotypes sans rapport avec les faits, puisqu’elle associait de facto des armes à la religion musulmane, lui attribuant ainsi un caractère violent.

Fin décembre, 28 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique. Depuis fin novembre, 2 dossiers ont été résolus en médiation. 3 plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle (identité complète du plaignant manquante, aucune production médiatique visée), soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique (enjeu déontologique manifestement non fondé ou sans indice de concrétisation dans la production en cause). Tous les plaignants en ont été dûment informés.

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