Réunion de mai au CDJ : 4 plaintes fondées en tout ou en partie (La Libre (Facebook) (2) ; La Dernière Heure ; Le Brol)
Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a rendu quatre décisions lors de sa réunion de mai. Jugées fondées en tout ou en partie, celles-ci portaient respectivement sur des omissions d’information essentielles dans une capsule vidéo destinée aux réseaux sociaux (25-42) ; l’identification fautive d’un mineur dans une brève (25-44) ; un défaut de modération des commentaires sur la page Facebook d’un média en lien avec un sujet sensible (25-54) ; le relais intégral des propos d’un parti qualifié d’extrême droite par un site d’information (25-72).
La première plainte, déclarée partiellement fondée (25-42 Divers c. J. L. / La Libre (Facebook)), visait une courte vidéo publiée sur la page Facebook de La Libre, relative au choix de Rima Hassan – juriste en droit international et eurodéputée franco-palestinienne LFI – comme marraine de la promotion 2025 des étudiants en droit et criminologie de l’ULB. Les parties plaignantes reprochaient notamment à la vidéo de comporter des inexactitudes factuelles concernant l’intéressée et son parti, tout en présentant des jugements personnels comme des faits. Le Conseil a relevé qu’en se contentant de citer la liste des accusations soulevées par les détracteurs de l’intéressée, sans indiquer – même brièvement – que celles-ci étaient soit sujettes à discussion, soit démenties publiquement par Rima Hassan, le commentaire de la vidéo déformait la réalité des faits, en contradiction avec l’art. 3 du Code de déontologie. Le CDJ n’a pas retenu les autres griefs pointés par les parties plaignantes (qualification jugée erronée du terme « extrême gauche », confusion faits-opinion, scénarisation trompeuse).
La deuxième plainte, déclarée partiellement fondée (25-44 X c. M. B. / La Dernière Heure), concernait un article de La Dernière Heure qui rendait compte d’une agression (vol avec violence) par trois mineurs sur un adolescent de quinze ans. La partie plaignante reprochait au média le relais d’une seule version des faits, l’utilisation du prénom de son fils et une incitation à la discrimination. Le CDJ a considéré qu’en recourant, même involontairement, au diminutif peu commun du prénom d’un des auteurs, et en l’associant à d’autres éléments d’information (âge, quartier où les faits s’étaient déroulés, prénoms des autres protagonistes), le journaliste l’avait rendu reconnaissable sans doute possible en dehors de son cercle de proches et des personnes au courant des faits. S’il a relevé que la mention des lieux s’expliquait dans le cadre d’une information de proximité, le Conseil a estimé qu’il n’en allait pas de même des prénoms qui, considérant la minorité des protagonistes, n’étaient pas nécessaires et n’apportaient pas de plus-value à l’information. Il a souligné que le fait que le Parquet ait diffusé les prénoms de ces jeunes ne pouvait être considéré comme une autorisation automatique à publication, notant que cette diffusion n’empêchait en aucun cas le média de mettre en balance l’intérêt des jeunes qui étaient nommés avec l’intérêt pour le public de connaître leur prénom et de pouvoir ainsi les identifier.
La troisième plainte, déclarée fondée (25-54 A. Thiébaut c. La Libre (Facebook)), avait trait à une absence de modération de commentaires racistes, haineux, injurieux ou dégradants publiés sur la page Facebook de La Libre en lien avec un article consacré au viol collectif d’un adolescent au Maroc. La partie plaignante, qui avait alerté le média à ce propos sans succès, lui reprochait une modération « dysfonctionnelle ». Le CDJ a considéré qu’en ne modérant pas les propos litigieux, La Libre n’avait pas répondu à l’obligation de moyen prévue à l’art. 16 du Code de déontologie ainsi qu’à la Recommandation sur les forums ouverts sur les sites des médias (2011). Notant qu’en partageant l’article sur sa page Facebook, le média ne pouvait ignorer qu’il ouvrait un espace de discussion sur un sujet sensible, le CDJ a relevé qu’en dépit de l’intervention de l’outil prévu pour leur modération préalablement à l’introduction de la plainte, plusieurs propos litigieux, racistes, haineux, injurieux ou dégradants apparaissaient toujours sur ce forum et n’avaient été supprimés qu’après que le média ait pris connaissance de la plainte, soit plus d’un mois après publication. Il a également relevé la difficulté, pour les internautes, de signaler au média les commentaires problématiques qui échappaient à la modération et a, par conséquent, estimé que les moyens mis en place par le média étaient inopérants et ne lui permettaient pas de remplir son obligation – de moyen – de modération.
La quatrième plainte, une autosaisine déclarée fondée (25-72 CDJ c. N. L. / Le Brol), visait une interview publiée sur le site Le Brol, consacrée au parti Nation. Après examen, le CDJ a considéré que l’interview contrevenait aux principes d’indépendance et de responsabilité sociale. Le Conseil a en effet constaté que le journaliste et le média, qui se limitaient à reproduire telles quelles les réponses du parti auquel ils s’étaient adressés, renonçant ainsi à tout traitement journalistique des propos tenus, avaient relayé au public une communication politique brute sous couvert d’information, au mépris de leur indépendance. Le CDJ a également relevé que faute d’un tel traitement et alors qu’ils qualifiaient pourtant le parti comme étant d’extrême droite dans leurs questions, le journaliste et le média s’étaient sciemment privés des moyens de contrôler rédactionnellement ces mêmes propos, et en avaient répercuté et cautionné plusieurs incitant à la discrimination et à la haine et s’appuyant sur des informations tronquées et non vérifiées.
Début juin, 48 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la seconde réunion plénière d’avril et celle de mai, 2 plaintes se sont soldées par une solution amiable. 10 autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Toutes les parties plaignantes en ont été dûment informées.

