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Réunion de novembre au CDJ : 1 plainte fondée (Pan), 2 plaintes non fondées (RTBF, L’Avenir Luxembourg)

1er décembre 2021

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté deux avis sur plainte lors de sa deuxième réunion d’octobre. Une plainte a été déclarée fondée (Pan) et deux autres non fondées (RTBF, L’Avenir Luxembourg).

La première plainte, déclarée fondée (19-26 M. Leroy et F. Hainaut c. A. V. O. / Pan), concernait un article de Pan qui, sous couvert de carte blanche, développait la thèse d’une imposture journalistique dans un dossier de harcèlement qui avait été largement médiatisé. Les plaignantes, qui se disaient identifiables, estimaient que la fiction n’était qu’un prétexte pour leur nuire et présenter une version mensongère, non vérifiée, qui leur portait préjudice. Dans son avis, le CDJ a estimé que le média avait manqué de responsabilité sociale en décidant de publier cet article sous le couvert de carte blanche alors qu’il savait pertinemment que son autrice était journaliste, qu’elle avait précisé que le texte mêlait vécu et fictionnel et qu’il avait lui-même constaté qu’il s’agissait d’un règlement de comptes. Le Conseil a également noté que la journaliste, qui avait choisi de rendre compte de faits réels en usant, au titre de sa liberté rédactionnelle, du registre de la fiction et du billet d’humeur, n’avait pas respecté le Code de déontologie notamment en ne sollicitant pas le point de vue des personnes qu’elle mettait en cause gravement dans l’article et en omettant plusieurs informations essentielles figurant au dossier judiciaire sur lequel elle basait la thèse qu’elle défendait.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (20-21 Divers c. S. G., P. E. & J.-P. J. / RTBF), visait des productions médiatiques (radio, TV, site web) consacrées à une opération menée par des activistes à l’encontre de symboles de la colonisation du Congo dans l’espace public. Les plaignants reprochaient principalement au journaliste et au média d’avoir prêté leur concours à une activité de propagande et de s’être rendu complice d’un acte de vandalisme. Bien que relevant le risque que présente la couverture de ce genre d’événements, qui exige des journalistes et des médias d’être attentifs à ne pas être instrumentalisés par leurs initiateurs et d’être vigilants au fait qu’une partie du public puisse potentiellement la percevoir de cette manière, le Conseil a noté, dans le cas d’espèce, d’une part que le journaliste n’avait pas pris part aux actions qu’il avait suivies et filmées et d’autre part que rien dans le dossier ne permettait de conclure que ces actions n’auraient pas eu lieu s’il n’avait pas été sur place. Il a considéré qu’on ne pouvait en conséquence lui reprocher de s’être rendu coupable d’actes répréhensibles ou de les avoir provoqués. Le CDJ a par ailleurs constaté que le journaliste n’avait pas franchi la limite entre un traitement légitime de l’information et l’incitation à l’illégalité, dès lors qu’il ne faisait à aucun moment l’apologie de la méthode employée par les activistes, qu’il mettait au contraire clairement et explicitement à distance.

La troisième plainte, déclarée non fondée(21-28 R. Brasseur c. D. Z. / L’Avenir Luxembourg), concernait un article consacré à un jugement du tribunal correctionnel de Neufchâteau relatif à des faits de mœurs. Le plaignant – le prévenu – reprochait notamment au journaliste d’avoir rendu son identification possible – mention du nom, prénom, village d’habitation, âge –, lui causant ainsi un préjudice non négligeable. Tout en constatant que l’association du prénom, du nom, du village et de l’âge du plaignant permettait de l’identifier directement sans doute possible au-delà de son cercle de proches, le CDJ a relevé que la divulgation de ces informations se justifiait au regard de l’intérêt général dans le cadre d’un média de proximité, au vu de la nature particulière des faits visés par le jugement, de la fragilité des victimes, des mesures « d’écartement » prises à l’égard du prévenu et de leur incidence possible sur la vie locale.

Fin novembre, 33 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

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