Septembre au CDJ (2) : 2 plaintes partiellement fondées (L’Avenir, RTBF), 1 plaintes non fondée (RTL-TVI)

8 octobre 2019

La première plainte, déclarée partiellement fondée (18-35 CDH c. Martial Dumont / L’Avenir), portait sur un article de L’Avenir qui relayait la teneur d’une interpellation à venir d’une députée d’opposition dénonçant des échanges de courriers entre le président du CDH et un ministre du même parti, relatifs au financement d’un projet auquel était associée une société dont la gestion était alors au coeur des débats médiatiques, parlant à leur égard de « système CDH ». Le plaignant reprochait au journaliste d’avoir repris à son compte certaines des accusations émises, de ne pas avoir sollicité son point de vue avant diffusion et de n’avoir pas investigué davantage sur la suite donnée aux courriers. Le CDJ a estimé que ces propos en cause dépassaient le cadre habituel d’une simple déclaration ou interpellation politique et constituaient une accusation grave susceptible de porter atteinte à la réputation ou à l’honneur du parti et des personnes citées. Il en a conclu que même si le journaliste ne les reprenait pas à son compte, il aurait dû solliciter le point de vue des personnes mises en cause avant diffusion. Le CDJ n’a pas retenu les autres griefs soulevés par le plaignant.

La deuxième plainte, également partiellement fondée (18-37 A Destexhe c. M. Binet / RTBF (JT)), concernait une séquence des JT de la RTBF (La Une) de 13h et 19h30, consacrée au rapport du groupe d’enquête indépendant du Conseil de l’Europe sur des allégations de corruption à l’encontre de membres de son assemblée parlementaire, dont certaines visaient Alain Destexhe. Le plaignant relevait des erreurs et des amalgames dans le chef du journaliste, estimant notamment que les faits de corruption ou soupçons de corruption mis en avant dans la séquence n’avaient pas été retenus à son encontre dans le rapport. Il considérait aussi que le journaliste, contacté après la première diffusion du sujet, n’avait tenu compte que de manière marginale de ses explications. Le CDJ a constaté que la présentation des faits dans la séquence diffusée à 13h contrevenait à l’art. 3 (déformation d’information) du Code de déontologie journalistique. Elle prêtait en effet à confusion sur l’issue donnée à ces faits par le groupe d’enquête du Conseil de l’Europe, créant un amalgame entre conflit d’intérêts et corruption et laissant planer l’ambiguïté sur la nature exacte des décisions prises par l’Assemblée du Conseil de l’Europe dans chacun de ces cas. Le CDJ a estimé par contre que le manquement observé à 13h ne s’appliquait pas à la séquence du 19h30 qui avait été modifiée dès que le journaliste et le média avaient pris connaissance de leur erreur. Le CDJ a cependant relevé que la rectification qui était intervenue à 19h30 ne constituait pas une rectification explicite au sens de l’art. 6 du Code de déontologie.

La troisième plainte, non fondée (19-12 E. Michaux c. RTL-TVI (« Enquêtes »)), concernait une séquence de l’émission « Enquêtes » de RTL-TVI, qui rendait compte de l’échange entre un policier et le propriétaire d’une voiture en stationnement sur la voie publique en défaut partiel d’immatriculation. Le plaignant, s’estimant reconnaissable, dénonçait l’utilisation de son image contre sa volonté. Le CDJ a constaté que les pièces apportées par le média attestaient de l’absence de refus du plaignant à la diffusion de son image qui serait floutée. Pour le surplus, il a relevé qu’aucun élément de la séquence en cause, seul ou en convergence avec d’autres, ne permettait son identification. Il a en effet noté que le média avait pris le soin d’user de techniques adéquates pour éviter que la personne soit reconnaissable directement ou indirectement sans doute possible par un public autre que son entourage immédiat.

Début octobre, 43 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 18-35

Avis 18-37

Avis 19-12

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