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Application de la déontologie journalistique aux réseaux sociaux

Le Code : art. 7
Avis du CDJ du 13 octobre 2010

Art. 7   Les journalistes respectent leur déontologie quel que soit le support, y compris dans l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux, sites personnels et blogs comme sources d’information et comme vecteurs de diffusion de l’information.

« […] Le Conseil de déontologie journalistique a été saisi d’une question relative à l’application de la déontologie journalistique lors de la diffusion d’informations via les nouvelles techniques de diffusion que représentent Facebook, Twitter, les blogs et les autres formes de réseaux dits « sociaux ».

Le CDJ constate que ces nouvelles techniques font de plus en plus partie intégrante de l’activité journalistique, tant pour recevoir que pour émettre des informations. Certes, les personnes exerçant une activité d’information, comme tout individu, ont droit à une sphère d’expression privée. Mais lorsqu’elles diffusent des messages d’information sur un support numérique destiné à un public non défini et non limité, il faut considérer qu’elles y exercent une activité de type journalistique. Elles sont par conséquent tenues d’y respecter leur déontologie professionnelle ».

AADJ & CDJ
Résidence Palace, bloc C
Rue de la Loi 155 bte 103
1040 Bruxelles

tél: 02/280.25.14

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