Recommandation sur la couverture des campagnes électorales dans les médias

Le Code : art. 1, 3, 9, 11 et 13
Recommandation du CDJ du 16 novembre 2011, modifiée le 16 janvier 2019 et le 7 juillet 2023

Art. 1 Les journalistes recherchent et respectent la vérité en raison du droit du public à connaître celle-ci. Ils ne diffusent que des informations dont l’origine leur est connue. Ils en vérifient la véracité et les rapportent avec honnêteté. Dans la mesure du possible et pour autant que ce soit pertinent, ils font connaître les sources de leurs informations sauf s’il est justifié de protéger leur anonymat (voir aussi l’art. 21).

Art. 3 Les journalistes ne déforment aucune information et n’en éliminent aucune essentielle présentée en texte, image, élément sonore ou autre. Lors de la retranscription d’interviews, ils respectent le sens et l’esprit des propos tenus.

Art. 9 Les journalistes défendent dans leur activité une pleine liberté d’investigation, d’information, de commentaire, d’opinion, de critique, d’humeur, de satire et de choix éditoriaux (notamment de choix de leurs interlocuteurs). Ils exercent cette liberté en toute responsabilité.

Art. 11 Les journalistes préservent leur indépendance et refusent toute pression. Ils n’acceptent d’instructions que des responsables de leur rédaction. Les journalistes refusent les injonctions contraires à la déontologie journalistique, d’où qu’elles viennent. Ils ne sont tenus d’accepter aucune injonction contraire à la ligne éditoriale de l’organe d’information auquel ils collaborent. Les journalistes ne sollicitent aucun avantage et n’en acceptent aucun qui mette leur indépendance en danger.

Art. 13 Les journalistes ne prêtent pas leur concours à des activités de publicité ou de communication non journalistique. Les rédactions s’assurent que les messages publicitaires sont présentés de façon à éviter la confusion avec l’information journalistique. La citation de marques, entreprises, personnalités, événements, institutions… ne répond qu’aux seuls critères journalistiques. Les journalistes rendent compte des événements que leur média parraine en appliquant la même déontologie qu’à propos de tout autre événement.

Cette Recommandation rappelle la valeur fondamentale de l’indépendance de l’information et du journalisme : dans un système démocratique garantissant la liberté de la presse, il est essentiel que tous les choix éditoriaux soient de la responsabilité des rédactions, lesquelles doivent pouvoir décider en toute autonomie et sans ingérence, en assumant cette responsabilité face au public.

Légèrement adaptée en 2023 pour prendre en compte la diffusion de sondages, la Recommandation s’articule autour d’un préambule et de six principes cumulatifs et indissociables. Elle concerne ainsi l’ensemble de l’information journalistique organisée et présentée par les rédactions en période de campagnes électorales, qu’il s’agisse de productions spécifiques ou de la couverture habituelle de l’actualité. Les diverses formes de publicités électorales, auxquelles les journalistes n’ont pas à participer, ne sont pas concernées, sauf lorsqu’une confusion possible avec l’information est en jeu. Le CDJ a ajouté à la présente publication une série de précisions à propos de la mise en œuvre des six principes de la Recommandation.

Si son usage principal concerne la couverture d’élections, cette Recommandation trouve à s’appliquer – en raison des principes déontologiques sur lesquels elle repose – bien plus largement dans l’information générale et politique en particulier.

AADJ & CDJ
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