Communiqué de presse

Réunion de février au CDJ : 1 plainte fondée (SudPresse), 1 plainte non fondée (SudPresse), 1 demande d’avis du CSA relative au respect de la déontologie journalistique (Radio Air Libre)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois avis lors de sa réunion de février. Deux de ces avis ont été remis sur plaintes, le troisième faisait suite à une demande d’avis du CSA. Le premier des deux avis sur plainte a été déclaré fondé (SudPresse), le second non fondé (SudPresse). L’avis rendu à la demande du CSA constate plusieurs infractions au Code de déontologie journalistique (Radio Air Libre).

Le premier dossier soumis à avis du CDJ qui conclut à plusieurs infractions au Code de déontologie (18-21 CDJ c. A. Gonzales / Air Libre (via CSA)), concernait les propos tenus par un journaliste dans l’émission « Antena latina » consacrée à l’idéologie de genre. Les griefs formulés dans la demande d’avis du CSA portaient sur l’incitation à la discrimination, au racisme et à la xénophobie, et sur l’atteinte à la dignité humaine. Dans son avis, le CDJ a d’abord constaté une confusion constante entre faits et opinions dans le chef du journaliste, une confusion d’autant plus marquée que le format de l’émission privilégiait sa seule expression sur une longue durée. Le Conseil a ensuite relevé que plusieurs faits ou généralités présentés comme des vérités n’étaient pas étayés par des sources identifiées, fiables et recoupées. Il a noté aussi que certains faits avancés ne reposaient sur aucun élément factuel, ce qui revenait à propager des rumeurs ou des fausses informations en contradiction avec la responsabilité sociale du journaliste. Dans ce contexte, le CDJ a estimé que les propos du journaliste qui visaient explicitement la communauté LGBTI constituaient des généralisations abusives, de la stigmatisation et de l’incitation à la discrimination. Il a enfin retenu que cette discrimination qui mettait en question la qualité d’être humain des personnes visées était de nature à porter atteinte à leur dignité humaine. Considérant qu’un média d’information s’engage, à l’égard de son public, à diffuser une information respectant la déontologie, il a conclu que les différents précautions et mesures prises par Radio Air Libre autour de cette émission ne l’exonéraient pas sa responsabilité et a conclu que les griefs étaient également fondés à son égard.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (18-23 X c. G. M. / SudPresse), portait sur un article de SudPresse consacré au jugement d’un tribunal correctionnel prononcé à l’encontre d’une avocate reconnue coupable de la possession et de la culture, à son domicile, d’une centaine de plants de cannabis. La plaignante estimait que la journaliste avait rendu compte de manière déformée du jugement, pointant qu’il y avait là intention de nuire dès lors qu’on pouvait la reconnaître. Le CDJ a considéré que les erreurs identifiées par la plaignante relevaient pour l’une de la méprise, pour l’autre d’un défaut de précision. Il a estimé dans les deux cas que ces erreurs, non intentionnelles étaient sans conséquence majeure sur le sens de l’information donnée au lecteur. Il a par ailleurs jugé qu’elles n’étaient pas préjudiciables puisque la personne en cause n’était pas identifiable. Dans son avis, le CDJ a souligné qu’on ne pouvait par ailleurs reprocher à la journaliste de ne pas avoir relayé correctement la teneur d’un jugement lu en audience, dès lors que l’instance judiciaire elle-même ne permet pas aux journalistes d’accéder à la version papier des jugements correctionnels.

La troisième plainte, déclarée fondée (18-25 V. Herregat c. sudinfo.be), portait sur article de sudinfo.be qui évoquait l’action promotionnelle déployée par une chaîne de supermarchés. Le plaignant jugeait que l’article confondait information et publicité. Si le CDJ a estimé qu’aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute l’indépendance du média dans le choix et la rédaction de l’article, il a cependant constaté que la titraille usait de formules et d’un vocabulaire dont la ressemblance avec des slogans et discours publicitaires était évidente. Il a considéré que la conjonction de ces indices (dont l’article complet accessible uniquement aux abonnés n’atténuait pas l’impact en raison de l’absence de distance critique de la recension), créait pour le lecteur une confusion possible entre publicité et information.

Fin février, 44 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 18-21

Avis 18-23

Avis 18-25

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