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Communiqué de presse

Réunion d’octobre (2) au CDJ : 3 plaintes non fondées (L’Avenir.net, RTBF, Journalistes)

3 novembre 2020

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois avis sur plainte lors de sa deuxième réunion d’octobre. Ces trois plaintes ont été déclarées non fondées (L’Avenir.net, RTBF, Journalistes).

La première plainte, déclarée non fondée (19-18 D. Lahaye c. G. L. / L’Avenir.net), visait un article de L’Avenir en ligne consacré à une mesure comparative d’Internet rapide qui présentait VOO comme l’opérateur numéro un de Belgique. Le plaignant estimait que l’article, qui s’insérait dans un environnement publicitaire (bannière et animation) dédié à l’opérateur par ailleurs membre du même groupe que le média, créait une confusion entre publicité et information. Le CDJ a constaté que rien dans ce dossier ne permettait d’indiquer qu’il y ait eu, intentionnellement ou non, une influence publicitaire sur le contenu de l’article. Il a constaté aussi que la présence en bannière supérieure d’une publicité dont la teneur était directement en lien avec le sujet principal de l’article pouvait certes dans le cadre d’une lecture rapide prêter à croire que cet article était peut-être lui-même publicitaire, alors qu’il ne l’était pas. Il a noté que le design et le graphisme de la bannière, son placement habituel et temporaire dans une zone de page spécifique, sa diffusion simultanée sur l’ensemble des pages du site, la diffusion, par la suite, de publicités pour d’autres opérateurs et le contenu de l’article strictement informatif ne prêtaient pas en l’espèce à confusion entre l’action publicitaire et la démarche journalistique. Considérant qu’une telle juxtaposition accidentelle entre publicité et information est toujours possible, il a toutefois recommandé de renforcer davantage la différenciation formelle entre les espaces publicitaires et rédactionnels (bloc de couleur distinct, trait de séparation marqué) de manière à éviter, dans le chef du public, le risque de confusion au premier regard.

La deuxième plainte, déclarée également non fondée (20-16 X c. K. A., M. G., I. L. et J.-F. G. / RTBF (JT)), portait sur une séquence du JT (19h30) de La Une (RTBF) relative au stylisme capillaire en confinement, mettant en scène la manipulation simultanée de liquide et d’un sèche-cheveu. Le plaignant estimait que l’image pouvait pousser les spectateurs à se mettre en danger d’électrocution. Considérant le caractère décalé de la séquence et le fait que l’extrait en cause, d’une durée de quelques secondes, se fondait dans les nombreux autres exemples tout aussi décalés, le CDJ a estimé que ne pas avoir mentionné le danger d’user d’un appareil électrique dans un environnement humide ne constituait pas en l’espèce un défaut de responsabilité sociale du média. Au vu du contexte, il a considéré en effet d’une part que le média n’avait pas franchi la limite au-delà de laquelle il inciterait le public à reproduire la scène, et d’autre part, que le risque de reproduction par les spectateurs de laquelle risquerait de résulter une électrocution ne constituait pas une conséquence prévisible de la diffusion de cet extrait.

La troisième plainte, déclarée non fondée (20-30 X c. G. M. & J.-P. B. / Journalistes (AJP)), concernait un article paru dans le mensuel Journalistes de l’AJP, consacré à la manière dont les rédactions encadrent l’usage des réseaux sociaux par les journalistes salariés de leur média. Le plaignant, qui estimait que des éléments de rattachement à sa rédaction avaient permis son identification implicite, déplorait notamment que son intégrité ait été mise en cause à partir de faits erronés ou d’insinuation sans que son droit de réplique ait été sollicité. Le Conseil a observé que si la polémique dont question était alors publique et d’intérêt général dans le cadre de l’article, pour autant les journalistes n’en avaient pas identifié l’auteur et avaient fait preuve de prudence en décidant de ne pas évoquer son objet afin de ne pas permettre son identification sans doute possible hors son cercle de proches. Il a estimé que si la seule mention du rattachement de l’intéressé à sa rédaction dans le cadre d’une publication destinée à la profession permettait que des collègues le reconnaissent, cette identification n’avait pu être rendue possible qu’en lien avec une connaissance de l’existence de la polémique ou des discussions en interne préalables à la publication de l’article en cause, dont le média ne pouvait être rendu responsable. Le CDJ a retenu également que si recueillir l’opinion du journaliste concerné aurait pu constituer un plus, pour autant aucune accusation grave n’était formulée à son encontre, ce qui ne nécessitait pas la sollicitation d’un droit de réplique avant diffusion.

Début octobre, 46 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

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