ACTION CIVILE

Par opposition à l’action publique, l’action civile en matière pénale vise la réparation du dommage qui a été causé par la commission d’infractions pénales (art. 3, T. prél. C.I.cr.). Elle est intentée par la victime ou ses ayants droits et a donc pour objectif de protéger les intérêts privés. Il s’en déduit que la personne lésée peut, à son gré, renoncer à son action civile, transiger, se désister ou encore acquiescer.


L’action civile peut être dirigée contre le prévenu (l’auteur présumé de l’infraction), son civilement responsable ou ses héritiers. Selon le choix de la victime, l’action civile peut être portée soit devant la juridiction civile compétente, soit devant la juridiction répressive qui traite de l’action publique (art. 4, T. prél. C.I.cr.).


==> Voy. également : « action publique » , « victime »,« prévenu », « personne lésée », « infraction pénale », « partie civile », « titre préliminaire du C.I.cr. », …

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