ACTION PUBLIQUE

A distinguer de l’action civile, l’action publique est l’action judiciaire prévue par la loi (en l’occurrence le Code d’Instruction criminelle et son Titre préliminaire) qui trouve sa source dans la commission d’infractions pénales. Elle est exercée, au nom de la société et de l’intérêt général, essentiellement par le Ministère public, mais aussi par certaines administrations publiques et la partie civile.

Le but de l’action publique est de tendre à l’application des peines prévues par le Code pénal et les lois pénales particulières (art. 1, T. prél. C.I.cr.), qui est un objectif d’ordre public. Il en résulte que le Ministère public ne peut ni se désister, ni transiger, ni acquiescer, ni empêcher le jugement une fois le juge saisi. Dans certains cas exceptionnels prévus par la loi, le Parquet est cependant autorisé à renoncer formellement à l’exercice de l’action publique, soit de manière définitive via la transaction (art. 216bis C.I.cr.) et la médiation pénale (art. 216ter C.I.cr.), soit de manière provisoire via le classement sans suite (art. 28quater C.I.cr.).

L’action publique est mue contre l’auteur de l’infraction (ou son civilement responsable) via divers modes légaux (citation directe, convocation par procès-verbal, réquisitoire de mise à l’instruction, convention de reconnaissance préalable de culpabilité) et connait divers modes d’extinction tels que la prescription ou la chose jugée

==> Voy. également : « action civile », « Ministère public », « Code d’Instruction criminelle », « titre préliminaire », « infraction pénale », « auteur de l’infraction », « Titre préliminaire du C.I.cr. », …

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