AUDITION

En procédure pénale, on dénombre deux types d’audition : d’une part, l’audition de personnes au stade de l’information, d’autre part, l’audition de témoins au stade de l’instruction. La raison d’être des auditions est d’obtenir la version la plus objective des faits dans l’optique de la manifestation de la vérité. L’audition, en tant que moyen de preuve dont le contenu peut être utilisé en justice, est soumise aux principes de légalité, de loyauté de l’administration de la preuve, ainsi qu’au respect de l’intégrité physique, de la présomption d’innocence et du droit au silence. Un procès-verbal d’audition se doit d’être dressé en toutes circonstances (art. 47bis, § 1er et 70bis C.I.cr.). Enfin, toute personne auditionnée jouit du droit de demander une copie gratuite du texte de l’audition (art. 28quinquies, § 2 et 57, § 2 C.I.cr.).

Dans le cadre de l’Information, ce sont les fonctionnaires de police et le Procureur du Roi qui sont compétents pour procéder à l’audition des personnes (art. 47bis C.I.cr.), qu’il s’agisse de suspects privés ou non de liberté, victimes, témoins, mineurs d’âge ou non …

Dans le cadre de l’instruction, l’audition des témoins est effectuée par le juge d’instruction conformément aux articles 70bis à 86 du Code d’Instruction criminelle. Ce dernier peut aussi déléguer les officiers et agents de police judiciaire pour entendre les témoins. Devant le juge d’instruction, les témoins doivent prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et sont tenus de répondre aux questions posées par le juge, sous peine de se voir infliger les peines édictées par la loi pour refus de témoignage. Ils sont dès lors autorisés à révéler au magistrat instructeur un secret professionnel dont ils sont titulaires (art. 458 C. Pén.), sans s’exposer à des poursuites pénales.

==> Voy. également : « interrogatoire », « Ministère public », « Instruction », « Information », « Inculpé », « victime », « secret professionnel » …

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