Skip to main content

Actualité

Réunion de juin au CDJ : 7 plaintes non fondées (La Dernière Heure (2), La Libre, RTBF (Vivacité), LN24, L’Avenir, Sudinfo) ; 2 plaintes fondées pour partie (Sudinfo, 21News.be)

Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a rendu neuf décisions lors de sa réunion de juin, dont six – quatre non fondées et deux fondées – avaient trait à diverses productions journalistiques consacrées à la polémique déclenchée par le témoignage Facebook d’une chroniqueuse TV menacée d’exclusion du chômage. Les trois autres décisions (non fondées) concernaient des articles en ligne relatifs à un dossier d’extorsion jugé par le tribunal correctionnel de Liège.

Six des neuf plaintes traitées lors de la réunion de juin du CDJ visaient plusieurs productions journalistiques consacrées à la vidéo Facebook d’une chroniqueuse TV réagissant à un courrier de son syndicat relatif à sa prochaine exclusion du chômage, vidéo dans laquelle elle évoquait une « campagne de peur » et une « manipulation » dans le but d’inciter les affiliés syndicaux à manifester. En résumé, les parties plaignantes reprochaient aux médias visés une absence de vérification des informations diffusées par la chroniqueuse, dans certains cas conjuguée à un manque de distance et/ou à une absence de sollicitation de la réaction syndicale. Quatre de ces plaintes ont été déclarées non fondées. Dans les deux premiers cas qui concernaient des articles en ligne (25-61 Divers G. D. S. / La Dernière Heure & 25-62 Divers c. La Libre), le CDJ a notamment retenu que les propos de la principale intéressée étaient mis à distance et que le syndicat concerné s’était vu donner l’occasion de réagir aux accusations graves formulées à son encontre. Dans le troisième cas, qui visait un débat (25-64 Divers c. RTBF (Vivacité)), le CDJ a retenu qu’au vu de la manière dont la question posée (« Avez-vous l’impression que les syndicats vous manipulent ? ») était amenée et les échanges conduits, le débat ne pouvait objectivement paraître avoir pour intention de légitimer les accusations formulées par l’intéressée. Dans le dernier cas, qui avait trait à un court extrait Facebook d’un débat auquel participait la principale intéressée (25-83 A. Lismond-Mertes c. LN24 (« 100% belge »)), le CDJ a notamment relevé que dès lors que les propos accusateurs n’y étaient pas repris, ne pas avoir rappelé le démenti du syndicat – explicité dans le débat intégral – ne relevait pas, en contexte, de l’omission d’une information essentielle. Les deux dernières plaintes, qui concernaient des articles en ligne publiés peu après ladite polémique, ont par contre été déclarées fondées pour partie. Dans les deux cas (25-60 Divers c. Sudinfo & 25-63 Divers c. 21News.be), le CDJ a relevé un manquement à l’art. 22 (droit de réplique) du Code de déontologie. S’il a estimé en l’espèce qu’il était légitime que les médias puissent, en raison de la polémique déjà largement publique, traiter du sujet sans attendre que le week-end se termine, pour autant il a constaté que ceux-ci auraient dû, à défaut d’avoir réussi à obtenir le point de vue du syndicat – ce dont l’urgence ne les dispensait pas –, informer le public de l’échec de leur tentative, de manière à assurer le droit de ce dernier à une information complète. En ce qui concerne 21News.be, le Conseil a par ailleurs considéré qu’en reprenant à son compte une affirmation de la chroniqueuse – selon laquelle « Renseignement pris auprès de l’Onem, tout est faux » –, le média avait conféré à cette information une crédibilité journalistique qu’elle n’avait pas, orientant la lecture de l’information sur ce point.

Les trois plaintes restantes concernaient des articles en ligne consacrés à une audience du tribunal correctionnel de Liège relative à une tentative d’extorsion impliquant des tirs sur un immeuble résidentiel. En résumé, la partie plaignante – ciblée par ladite tentative d’extorsion – reprochait aux articles de mêler deux affaires judiciaires distinctes et de porter atteinte à sa vie privée. Dans les deux premiers cas (25-78 X c. S. R. / La Dernière Heure & 25-79 X c. S. R. / L’Avenir), le CDJ a relevé, en premier lieu, que la décision d’angler les articles sur les préventions sans évoquer la version de l’intéressée relevait à la fois de la liberté rédactionnelle de la journaliste et de la tenue de l’audience – lors de laquelle la plaignante n’était pas présente et n’avait donc pas confronté son récit à celui des prévenus – et non de l’omission d’informations essentielles. Le Conseil, qui a relevé que la version initiale des articles comprenait une incohérence due à une confusion entre deux affaires distinctes de prêt ou de location d’une voiture en lien avec la plaignante, a considéré que le grief de recherche et respect de la vérité pouvait être déclaré sans objet, dès lors que l’erreur avait fait l’objet d’une rectification rapide et explicite (conformément à l’art. 17.4 du Règlement de procédure). Le CDJ a également constaté que les articles ne rendaient pas la plaignante identifiable, ni ne portaient atteinte à sa vie privée. Dans le dernier cas (25-80 X c. Sudinfo (La Meuse & Facebook)), le CDJ a relevé que bien que l’article donnait, dans sa version initiale, une série d’indications sur la partie plaignante (son prénom, son âge, sa photographie pixellisée et le nom de sa rue associé à celui de sa commune), pour autant la convergence de ces éléments ne permettait pas son identification au-delà d’un public autre que l’entourage immédiat ou autre que ceux qui avaient déjà pu prendre par ailleurs connaissance des faits. Le Conseil a par ailleurs rejeté les autres griefs relevés par la partie plaignante (omissions d’information, droit de réplique, modération des commentaires, etc.).

Fin juin, 41 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la réunion plénière de mai et celle de juin, 9 plaintes se sont soldées par une solution amiable. 11 autres plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Toutes les parties plaignantes en ont été dûment informées.

AADJ & CDJ
Résidence Palace, bloc C
Rue de la Loi 155 bte 103
1040 Bruxelles

tél: 02/280.25.14

Inscrivez-vous à notre newsletter