Communiqué de presse

Deuxième quinzaine d’octobre au CDJ : 1 plainte fondée (Soir Mag), 2 non fondées (RTBF, RTL-TVi)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois avis sur plainte lors de la seconde quinzaine d’octobre. Une plainte a été déclarée fondée (Soir Mag), deux non fondées (RTBF, RTL-TVi). Au cours de la même réunion, le CDJ a également remis un avis général sur l’utilisation des images archives et d’évocation dans les médias audiovisuels.

La première plainte, déclarée fondée (17-02 CHBA c. A. d’Angelo / Soir Mag), visait un article de Soir Mag qui publiait le témoignage d’une jeune femme qui disait avoir été victime du comportement déplacé d’un médecin exerçant dans un hôpital de la région de Liège nommément cité. Dans sa plainte, l’hôpital reprochait à la journaliste de ne pas avoir vérifié la véracité des propos tenus, qui ne reposaient sur aucune preuve, et de les avoir relayés sans laisser l’occasion au médecin et à l’hôpital de donner leur version des faits. Dans son avis, le CDJ a constaté que la journaliste n’avait pas recoupé les accusations graves qu’elle relayait à d’autres sources que celles du témoin et n’avait pas non plus offert un droit de réplique à l’institution et au médecin mis en cause avant publication. Le Conseil a également relevé que l’identification de l’hôpital portait atteinte aux droits de ce dernier et jetait le doute sur les médecins qui y exerçaient la même spécialisation que le praticien accusé dans l’article. Le CDJ a dès lors estimé que les articles 1 (vérification), 4 (prudence), 22 (droit de réplique) et 24 (droit des personnes) du Code de déontologie n’avaient pas été respectés.

La deuxième et la troisième plaintes, déclarées non fondées (17-24 A. Baudet c. RTBF et 17-25 A. Baudet c. RTL-TVi), concernaient des reportages télévisés consacrés à un contrôle de douane qui recourait, pour la première fois, à des drones de l’armée. Le plaignant, qui avait fait l’objet de ce contrôle, reprochait principalement à la RTBF (« 7 à la Une » et à RTL-TVi (JT) d’avoir diffusé son image sans autorisation, portant ainsi atteinte à sa réputation et à sa vie privée. Pour le CDJ, il ne fait pas de doute que le plaignant avait, dans les deux cas, consenti tacitement mais certainement à la diffusion de son image. Dans les conditions dans lesquelles l’entretien était réalisé, cette personne ne pouvait en effet ignorer ni la présence de la caméra (qui le filme en plan serré), ni celle du micro (dont l’un siglé du nom de la chaîne apparaît clairement à l’image) qui l’enregistraient alors qu’il répondait librement à une personne qui lui posait des questions de nature journalistique.

Lors de cette deuxième quinzaine d’octobre, le CDJ a également adopté un avis général sur l’utilisation des images d’archives et d’évocation dans les médias audiovisuels. Cet avis répond aux questions d’une personne qui avait constaté qu’une évocation à laquelle elle avait participé avait été utilisée à deux reprises dans un cadre distinct, sans mention du contexte ou d’indications relatives au fait qu’il s’agissait d’images d’archives et d’évocation. Dans son avis, le CDJ rappelle que l’origine d’une illustration doit être mentionnée et que les images s’apparentant à des archives doivent être datées, dans la mesure du possible. Il attire aussi l’attention des journalistes et des médias sur le fait que l’utilisation d’images d’archives et d’évocation dans un contexte autre que celui d’origine peut leur donner un sens différent et leur demande de veiller à ce que le nouvel usage n’entraîne pas de jugement négatif sur la ou les personne(s) montrée(s).

Début octobre, 23 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 17-02

Avis 17-24

Avis 17-25

Avis du 25 octobre sur l’utilisation des images d’archives et d’évocation

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