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Réunion de janvier au CDJ : 3 plaintes fondées (La Nouvelle Gazette Charleroi, RTL Info, LN24)

8 février 2023

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois décisions sur plainte lors de sa réunion de janvier (La Nouvelle Gazette Charleroi, RTL Info, LN24). Les trois plaintes, déclarées fondées, concernaient respectivement des titres d’articles en ligne non conformes à la vérité (2) et la gestion et modération d’un débat en direct.

La première plainte, déclarée fondée (22-31 E. Busquin & R. Aarts c. M.Ro. / La Nouvelle Gazette Charleroi), visait un article qui rendait compte d’une audience du tribunal correctionnel de Charleroi dans une affaire d’abus de faiblesse sur une personne âgée. Les plaignants reprochaient à la journaliste d’avoir rendu les prévenus identifiables et d’avoir rédigé un article partial sans respecter leur présomption d’innocence. Le CDJ a constaté que le titre de l’article – comme le titre de Une – posait la culpabilité des coprévenus comme établie alors que celle-ci n’était pas avérée, le tribunal ne s’étant pas encore prononcé à ce propos. Il a relevé que le fait que les éléments de titraille (chapeau, légende des photos) mentionnent que les intéressés niaient les faits ou étaient inculpés n’y changeait rien dès lors que le lecteur ne peut se défaire de l’impression générale de culpabilité amorcée par le titre principal. Le Conseil n’a pas retenu les griefs visant l’article et l’usage de la photo.

La deuxième plainte – une autosaisine –, déclarée fondée (22-40 CDJ c. RTL Info), concernait les titres successifs d’un article en ligne consacré au meurtre d’une enseignante et de son compagnon par un autre enseignant travaillant au sein du même établissement scolaire (« ‘‘Il se passe quelque chose de grave à l’école du Sacré-Cœur de Charleroi’’ : plusieurs professeurs seraient décédés » mis à jour par la suite en « Drame dans une école secondaire de Charleroi : une enseignante et son nouveau compagnon tués par le professeur de sport »), des titres dont l’énoncé posait question quant au lieu où les faits s’étaient déroulés. S’il a considéré que le premier titre n’était pas contraire à la réalité, le CDJ a en revanche estimé que la formule « drame dans une école » dont usait le média dans le titre mis à jour prêtait à confusion sur le sens de l’information, en laissant entendre aux lecteurs que le double meurtre, soit le « drame » en tant que tel, avait eu lieu au sein-même de l’établissement scolaire et non, comme cela était le cas, sur un site tiers. Il a relevé que le média aurait dû d’autant plus prêter attention au titre que ce dernier était reformulé plusieurs heures après les faits, dans le but d’apporter des précisions à l’information.

La troisième plainte, déclarée fondée (21-42 A. Glibert c. Th. R. / LN24 (« C’est Direct »)), visait un débat d’un talk-show d’information consacré à la question des médecins opposés aux vaccins anti-Covid et illustré par le cas particulier d’un médecin nommément cité. Le plaignant dénonçait le parti pris du journaliste-animateur qui, en ne rappelant pas à l’ordre les intervenants, n’aurait pas agi de manière indépendante et loyale et n’aurait pas respecté les droits des personnes, dont ceux du médecin concerné. Le Conseil a constaté plusieurs manquements dans la gestion et la modération du débat, relevant notamment que plusieurs affirmations des chroniqueurs mettant en cause ce médecin – dont principalement celle relative à sa possible radiation à l’Ordre – n’avaient été ni mises à distance par le journaliste le temps de leur vérification, ni assorties d’un avertissement explicite signalant au public que, vu l’impossibilité pour l’intéressé de donner sa version des faits sur ces accusations en raison des conditions du direct, un droit de réplique lui serait offert ultérieurement.

Début février, 21 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique. Entre décembre et fin janvier, 4 dossiers ont été résolus en solution amiable. 1 plainte a été classée sans suite (retrait de la plainte), 4 plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique (enjeu déontologique manifestement non fondé ou sans indice de concrétisation dans la production en cause). Tous les plaignants en ont été dûment informés.

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