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Actualité

Réunion d’octobre au CDJ : 2 plaintes fondées (LeVif.be & NRJ) ; 1 plainte non fondée (RTBF.be (Faky))

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois décisions sur plainte lors de sa réunion d’octobre. Deux de ces plaintes, fondées, portaient sur l’omission d’informations essentielles, d’une part dans un article en ligne (LeVif.be) et d’autre part dans une interview radio (NRJ), ne permettant pas au public d’apprécier en toute connaissance de cause la teneur de propos tenus par des experts.

La première plainte, déclarée fondée (22-36 X c. E. D. & rédaction en chef du Vif / LeVif.be) concernait un article en ligne du Vif consacré à l’agriculture biodynamique et à ses fondements anthroposophiques. Le plaignant reprochait principalement à la journaliste de ne pas avoir suffisamment vérifié ses informations et de témoigner d’un parti pris contre l’agriculture biodynamique dont attestaient, selon lui, notamment, le choix des personnes interviewées et certains raccourcis effectués entre biodynamie, anthroposophie et dérives sectaires. Non sans rappeler que son rôle consiste uniquement à vérifier si les méthodes de travail des journalistes sont conformes aux principes déontologiques, le Conseil a d’abord noté que l’article omettait de préciser qu’un des experts, interrogé au titre de microbiologiste, était un militant actif notoirement opposé à l’agriculture biodynamique et à l’anthroposophie, ce qui ne permettait pas aux lecteurs d’apprécier en toute connaissance de cause la teneur des propos cités. Il a ensuite observé que plusieurs points destinés à clarifier la problématique dérogeaient au principe du respect de la vérité. Il a ainsi notamment relevé que l’affirmation reprise dans le titre – selon laquelle l’agriculture biodynamique était une dérive sectaire – n’était pas démontrée dans l’article.

La deuxième plainte, déclarée fondée (22-52 Y. Verstraeten c. NRJ (« Mike sur NRJ »)), visait l’interview, dans l’émission « Mike sur NRJ », d’un expert en tueurs en série invité à commenter la sortie d’une série Netflix sur Jeffrey Dahmer. Le plaignant reprochait principalement le choix de cet invité, sur l’expertise duquel le doute planait dès lors que, déclarait-il, il était connu pour avoir menti. Le CDJ a rappelé la liberté rédactionnelle du média en la matière et a relevé que sa décision de valider ce choix d’expert reposait sur l’analyse selon laquelle il considérait que cet expert disposait, en dépit des mensonges sur sa vie personnelle et professionnelle qu’il avait reconnus pour partie, d’un « savoir livresque » sur la thématique des tueurs en série, au titre duquel il pouvait être sollicité pour commenter les épisodes de fiction. Le CDJ a néanmoins constaté que l’interview n’avait pas été directement précédée, en radio et en replay, d’un avertissement pour donner cette information aux auditeurs. Il a considéré que la question posée à l’expert sur le sujet en toute fin d’interview n’était pas suffisante pour permettre au public de saisir la portée réelle des doutes émis sur la carrière de l’intéressé, d’autant que l’animateur atténuait en conclusion la réponse qu’il lui donnait. Il a estimé qu’en omettant de donner cette information essentielle en amorce de l’interview, le média a manqué d’honnêteté et de prudence.

La troisième plainte, déclarée non fondée (23-01 Notre Bon Droit ASBL c. R. B. / RTBF.be (Faky)), concernait un article de fact-checking de la RTBF (Faky) consacré à l’impact du vaccin contre la COVID-19 sur l’espérance de vie. La plaignante reprochait notamment à la journaliste de discréditer les sources allant dans un sens contraire à sa thèse, sans prendre en compte leurs arguments. Le CDJ a constaté que les informations publiées reposaient sur une enquête sérieuse et multisourcée, et que l’analyse de ces différentes sources – vérifiées et recoupées – permettait à la journaliste de conclure à l’existence d’une corrélation entre le taux de couverture vaccinale et l’évolution de l’espérance de vie, notant que cette conclusion était explicitement nuancée à plusieurs reprises par une mise en avant de la nature multifactorielle et complexe du phénomène. Il a estimé que les deux avis dubitatifs cités en ouverture d’article pour illustrer l’intérêt de se pencher sur la question ne nécessitaient pas, en contexte, d’être davantage détaillés ou exploités. 

Fin octobre, 23 plaintes étaient en traitement au CDJ. Entre la seconde réunion plénière de septembre et celle d’octobre, 5 plaintes n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité formelle, soit parce qu’elles n’entraient pas dans le champ d’exercice de la déontologie journalistique, soit parce que l’enjeu déontologique soulevé n’était pas rencontré. Tous les plaignants en ont été dûment informés.

AADJ & CDJ
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1040 Bruxelles

tél: 02/280.25.14

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