Communiqué de presse

Septembre au CDJ : 1 plainte partiellement fondée (RTL Info), 1 plaintes non fondée (La Libre)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté deux avis sur plainte lors de sa réunion du mois de septembre. Une plainte a été déclarée partiellement fondée (RTL Info), la seconde non fondée (La Libre). Les deux avis apprécient notamment la manière dont s’exerce le droit de réplique.

La première plainte, déclarée partiellement fondée contre le média (sans responsabilité individuelle du journaliste) (18- 26 P. Dulieu c. A. Schuurwegen / Bel RTL et RTL Info.be), visait une séquence du journal parlé de Bel RTL et un article en ligne de RTL Info qui évoquaient tous deux le vol dans voiture dont avait été victime l’épouse du procureur du roi de Liège. Le plaignant – le procureur – estimait que l’affirmation du journaliste selon laquelle tous les dossiers de vols dans véhicule étaient classés sans suite à Liège n’avait pas été vérifiée, qu’elle était contredite notamment par sa version des faits que le journaliste avait recueillie mais n’avait pas relayée, et qu’elle portait atteinte à son honneur. Dans son avis, le CDJ a retenu un seul des griefs soulevés par le plaignant, estimant que le média avait procédé par généralisation abusive en affirmant, dans le titre de l’article en ligne, que « Jamais aucun vol dans une voiture ne fait l’objet d’une enquête (…) » alors que l’article n’évoquait que certains types de vols. Pour le reste, le Conseil a considéré que les informations publiées avaient indubitablement fait l’objet d’une enquête sérieuse, le journaliste ayant collecté, vérifié et recoupé plusieurs témoignages et documents. Il a également relevé que les propos non publiés ne constituaient pas dans ce cas l’omission d’une information essentielle dès lors qu’après vérification et analyse, le journaliste les avait jugés non pertinents au regard des informations contradictoires obtenues à d’autres sources. Concernant l’application du droit de réplique, le CDJ a considéré, bien qu’il n’y ait pas eu expressément d’accusation grave émise à l’encontre du procureur, que les informations publiées étaient susceptibles de porter atteinte à son honneur, ce qui nécessitait de solliciter son point de vue avant diffusion. Le Conseil a constaté que cela avait bien été le cas mais que le journaliste n’en avait pas informé le public, conformément à l’obligation prévue à l’art 22 du Code de déontologie. Considérant le sérieux et la qualité de l’enquête, l’absence de doute sur la matérialité des faits dont il était rendu compte et les précautions dont le journaliste avait fait preuve dans la relation de ces faits, le CDJ a estimé que dans ce cas précis, l’absence de mention de ce contact ne justifiait pas la constatation d’une faute déontologique, qui constituerait une sanction disproportionnée par rapport aux conséquences effectives que ce manquement avait éventuellement pu causer.

La deuxième plainte, non fondée (19-04 B. Kapuya c. H. Leclercq / La Libre), visait un article de La Libre qui qualifiait de faux le diplôme qu’un candidat à l’élection présidentielle de la République démocratique du Congo (RDC) avait déposé dans son dossier de candidature. Le plaignant déplorait la diffusion de ce qu’il considérait être une fake news et estimait que le journaliste aurait dû solliciter le point de vue de la personne visée avant diffusion. Dans son avis, le Conseil a estimé que les informations publiées reposaient sur des sources concordantes et qu’aucune faute déontologique ne pouvait être constatée dans le travail de vérification réalisé par le journaliste au moment de la rédaction de l’article. Concernant l’application du droit de réplique, le CDJ a relevé que ces informations devaient être considérée comme une accusation grave susceptible de porter atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, au sens de l’article 22 du Code de déontologie journalistique, même si le journaliste se gardait de formuler toute accusation de fraude ou de malversation à l’égard de l’intéressé, et que le journaliste devait donc lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue, même s’il disposait d’éléments permettant d’établir l’exactitude de l’information. Néanmoins, au vu des conditions spécifiques du sujet et de son traitement journalistique (sujet d’intérêt général majeur, base factuelle très sérieuse, qualité de la personne visée par l’information soir une personnalité politique candidate à une élection présidentielle), le Conseil a considéré que qualifier ce manquement de faute déontologique serait disproportionné par rapport aux conséquences qu’il avait éventuellement pu avoir. La plainte a dès lors été déclarée non fondée.

Fin septembre, 44 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 18-26

Avis 19-04

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