Code de déontologie journalistique

Préambule

Le droit à l’information ainsi que la liberté d’expression et de critique constituent des droits fondamentaux et des conditions essentielles à une société démocratique.
Les journalistes ont le droit et le devoir d’informer le public des sujets d’intérêt général.
Celui-ci ne se confond pas avec la curiosité du public qui ne dispose pas d’un droit absolu à tout savoir.
Les journalistes ne disposent pas d’un droit absolu à tout divulguer.
Le droit du public à connaître ces sujets détermine la liberté et la responsabilité journalistiques.

Les journalistes s’imposent pour ce faire des normes qui découlent des obligations de

  • diffuser des informations vérifiées ;
  • recueillir et diffuser les informations de manière indépendante ;
  • agir loyalement ;
  • respecter les droits des personnes.

Toute autre personne amenée à diffuser de l’information est invitée à adhérer à ces normes.
La responsabilité des journalistes envers le public prend le pas sur leurs responsabilités à l’égard d’intérêts particuliers, des pouvoirs publics et de leurs employeurs. Les journalistes ont une responsabilité sociale inhérente à la liberté de presse.


Certaines normes contenues dans ce Code sont complétées, précisées ou développées par des directives présentées dans la partie “Mise en oeuvre” via la flèche 

Les journalistes peuvent exceptionnellement outrepasser certaines règles de ce Code lorsque l’information est porteuse d’un intérêt général supérieur et qu’elle ne peut pas être recueillie ou rapportée d’une autre manière. Les règles auxquelles il peut être fait exception moyennant d’éventuelles conditions complémentaires sont marquées d’un .
 
Les modifications apportées au Code après 2013 apparaissent en italique avec, entre crochets, la date à laquelle le CDJ les a approuvées.
 

Avertissement

Partie 1. Règles déontologiques

I. Informer dans le respect de la vérité I Art. 1-8

Art. 1 Les journalistes recherchent et respectent la vérité en raison du droit du public à connaître celle-ci. Ils ne diffusent que des informations dont l’origine leur est connue. Ils en vérifient la véracité et les rapportent avec honnêteté. Dans la mesure du possible et pour autant que ce soit pertinent, ils font connaître les sources de leurs informations sauf s’il est justifié de protéger leur anonymat (voir aussi l’art. 21) .

Art. 2 Les journalistes mènent des recherches et des enquêtes et informent librement sur tous les faits d’intérêt général afin d’éclairer l’opinion publique. Ils n’acceptent de se voir opposer le secret des affaires publiques ou privées que pour des motifs d’intérêt général dûment justifiés et à la condition que ces restrictions ne créent pas d’entraves injustifiées à la liberté d’information.

Art. 3 Les journalistes ne déforment aucune information et n’en éliminent aucune essentielle présentée en texte, image, élément sonore ou autre. Lors de la retranscription d’interviews, ils respectent le sens et l’esprit des propos tenus.

Art. 4 L’urgence ne dispense pas les journalistes de citer (cfr art. 1) et/ou de vérifier leurs sources, ni de mener une enquête sérieuse. Les journalistes observent la plus grande prudence dans la manière de diffuser l’information et évitent toute approximation .

Art. 5 Les journalistes font clairement la distinction aux yeux du public entre les faits, les analyses et les opinions. Lorsqu’ils expriment leur propre opinion, ils le précisent.

Art. 6 Les rédactions rectifient explicitement et rapidement les faits erronés qu’elles ont diffusés.

Art. 7 Les journalistes respectent leur déontologie quel que soit le support, y compris dans l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux, sites personnels et blogs comme sources d’information et comme vecteurs de diffusion de l’information.

Art. 8 Toute scénarisation doit être au service de la clarification de l’information.

II. Informer de manière indépendante I Art. 9-16

Art. 9 Les journalistes défendent dans leur activité une pleine liberté d’investigation, d’information, de commentaire, d’opinion, de critique, d’humeur, de satire et de choix éditoriaux (notamment de choix de leurs interlocuteurs). Ils exercent cette liberté en toute responsabilité.

Art. 10 Les faits sont contraignants. Le commentaire, l’opinion, la critique, l’humeur et la satire sont libres, quelle qu’en soit la forme (texte, dessin, image, son).

Art. 11 Les journalistes préservent leur indépendance et refusent toute pression. Ils n’acceptent d’instructions que des responsables de leur rédaction. Les journalistes refusent les injonctions contraires à la déontologie journalistique, d’où qu’elles viennent. Ils ne sont tenus d’accepter aucune injonction contraire à la ligne éditoriale de l’organe d’information auquel ils collaborent. Les journalistes ne sollicitent aucun avantage et n’en acceptent aucun qui mette leur indépendance en danger.

Art. 12 Les journalistes évitent tout conflit d’intérêts. Ils n’exercent aucune activité pour le compte de tiers si cette activité porte atteinte à leur indépendance.

Art. 13 Les journalistes ne prêtent pas leur concours à des activités de publicité ou de communication non journalistique. Les rédactions s’assurent que les messages publicitaires sont présentés de façon à éviter la confusion avec l’information journalistique. La citation de marques, entreprises, personnalités, événements, institutions… ne répond qu’aux seuls critères journalistiques. Les journalistes rendent compte des événements que leur média parraine en appliquant la même déontologie qu’à propos de tout autre événement.

Art. 14 Les journalistes ne se comportent pas en auxiliaires de police ou d’autres services de sécurité. Ils ne sont tenus de leur transmettre que les éléments d’information déjà rendus publics dans leur média. 

Art. 15 Les journalistes n’utilisent pas dans leur intérêt ou celui de leurs proches l’information financière dont ils ont connaissance avant qu’elle soit communiquée au public. Ils s’interdisent toute forme de délit d’initié et de manipulation des marchés.

Art. 16 La décision de publier ou non, en tout ou en partie, des réactions émanant du public, de même que la gestion et la modération, de préférence a priori, des forums et des espaces de dialogue en ligne, relèvent en toute indépendance de la seule responsabilité de la rédaction. Celle-ci respecte le sens et l’esprit des propos rapportés. 

III. Agir avec loyauté I Art.17-23

Art. 17 Les journalistes recourent à des méthodes loyales afin de recueillir et de traiter les informations, les photos, les images et les documents.

Sont notamment considérées comme méthodes déloyales la commission d’infractions pénales, la dissimulation de sa qualité de journaliste, la tromperie sur le but de son intervention, l’usage d’une fausse identité, l’enregistrement clandestin, la rémunération des sources d’information… [16/12/2015]

1 . Ces méthodes ne sont pas considérées comme déloyales lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

  • l’information recherchée est d’intérêt général et revêt de l’importance pour la société ;
  • il est impossible de se procurer l’information par d’autres moyens ;
  • les risques encourus par les journalistes et par des tiers restent proportionnés au résultat recherché ;
  • les méthodes utilisées sont autorisées ou, le cas échéant, validées par la rédaction en chef, sauf exception imprévisible.

Art. 18 Les rédactions ont la latitude de rémunérer les auteurs de textes, de sons et d’images exclusifs pour autant que les autres médias ne soient pas privés d’accès aux mêmes sources d’information.

1 Le 16 décembre 2015, le CDJ a décidé de retirer de la liste de l’art. 17 la provocation, le chantage et le harcèlement. Ces pratiques restent des infractions pénales considérées comme des méthodes déloyales mais elles sont difficilement objectivables à la différence des méthodes qui restent explicitement désignées cidessus comme déloyales.

Art. 19 Les journalistes ne pratiquent pas le plagiat. Lorsqu’ils répercutent une information exclusive publiée antérieurement par un autre média, ils en mentionnent la source.

Art. 20 Les journalistes font preuve entre eux de confraternité et de loyauté, sans renoncer pour autant à leur liberté d’investigation, d’information, de commentaire, de critique, de satire et de choix éditoriaux, telle qu’énoncée à l’article 9.

Art. 21 Les journalistes gardent secrète l’identité des informateurs à qui ils ont promis la confidentialité. Il en va de même lorsque les journalistes peuvent présumer que les informations leur ont été données sous la condition d’anonymat ou lorsqu’ils peuvent craindre de mettre en danger ces informateurs. Les journalistes ne communiquent alors aucun élément permettant de rendre leur source identifiable. (voir aussi l’art. 1)

Art. 22 Lorsque des journalistes diffusent des accusations graves susceptibles de porter atteinte à la réputation ou à l’honneur d’une personne, ils donnent à celle-ci l’occasion de faire valoir son point de vue avant diffusion de ces accusations. L’impossibilité d’obtenir une réponse n’empêche pas la diffusion de l’information mais le public doit être averti de cette impossibilité.

Art. 23 Les journalistes ne prennent envers un interlocuteur aucun engagement susceptible de mettre leur indépendance en danger. Toutefois, ils respectent les modalités de diffusion qu’ils ont acceptées librement tels que l’embargo, le « off », l’anonymat… Ces engagements doivent être clairs et incontestables.

IV. Respecter le droit des personnes I Art.24-28

Art. 24 Les journalistes tiennent compte des droits de toute personne mentionnée explicitement ou implicitement dans une information. Ils mettent ces droits en balance avec l’intérêt général de l’information. Le droit à l’image s’applique aux images accessibles en ligne.

Art. 25 Les journalistes respectent la vie privée des personnes et ne révèlent aucune donnée personnelle qui ne soit pas pertinente au regard de l’intérêt général.

Art. 26 Les journalistes évitent l’intrusion dans la douleur des personnes et la diffusion d’informations et d’images attentatoires à la dignité humaine sauf ce qui est pertinent au regard de l’intérêt général.

Art. 27 Les journalistes sont particulièrement attentifs aux droits des personnes peu familiarisées avec les médias et des personnes en situation fragile comme les mineurs ou les victimes de violence, d’accidents, d’attentats, etc. ainsi que leurs proches.

Art. 28 Les journalistes ne mentionnent des caractéristiques personnelles que si celles-ci sont pertinentes au regard de l’intérêt général. Lorsqu’ils font état de ces caractéristiques, les journalistes évitent les stéréotypes, les généralisations, les exagérations et les stigmatisations. Ils s’interdisent toute incitation même indirecte à la discrimination, au racisme et à la xénophobie.

NB : Le 25 mai 2016, en préalable à l’adoption de la recommandation pour l’information relative aux personnes étrangères ou d’origine étrangère et aux thèmes assimilés, le CDJ a décidé d’ajouter les mots “… au racisme et à la xénophobie” à la fin de l’article 28 du Cddj qui la mettait en oeuvre.

Partie 2. Définitions

I. Droit à l’image

Toute personne physique possède sur son image et sur l’usage qui en est fait un droit dont nul ne peut disposer, en principe, sans son consentement préalable. Toutefois, dans le domaine de l’information, lorsqu’une personne est identifiable sur une image, son consentement peut être présumé notamment lorsque son image a été captée dans un lieu public ou lors d’un événement public sans mise en avant injustifiée, ainsi que lorsque la personne représentée rend elle-même son image publique ou lorsqu’elle a consenti de manière tacite mais certaine à la prise de vues.

II. Intérêt général

Du point de vue de la déontologie journalistique, est d’intérêt général une information qui évoque un ou plusieurs enjeux pour la vie en société dans son ensemble ou pour une de ses composantes. Certains codes utilisent les expressions intérêt public ou intérêt sociétal. Ces termes marquent tous la différence avec l’intérêt particulier. En tout cas, l’intérêt général ne se confond pas avec la simple curiosité de la part du public.

III. Journaliste

Est journaliste au sens de ce Code toute personne qui contribue directement à la collecte, au traitement éditorial, à la production et/ou à la diffusion d’informations, par l’intermédiaire d’un média, à destination d’un public et dans l’intérêt de celui-ci.

IV. Média

Personne physique ou morale dont l’activité est la production et/ou la diffusion de l’information journalistique, quel que soit le support utilisé.

V. Plagiat

Par plagiat, ce Code désigne la reproduction textuelle ou quasi-textuelle d’un travail original sans en citer l’auteur.

VI. Rédaction

Le mot rédaction désigne les responsables et l’ensemble des membres du groupe ou du service chargé de la collecte et du traitement des contenus journalistiques au sein d’un média.

Partie 3. Mise en oeuvre

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