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Actualité

Communiqué de presse

Décembre au CDJ : 1 avis conforme (demande d’avis – Le Vif/L’Express) et 1 plainte non fondée (RTL-TVI)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté deux avis lors de sa réunion du mois de décembre. Le premier (demande d’avis de D. Leloup & Le Vif), relatif aux pratiques mises en œuvre dans un article d’investigation, a conclu à la conformité de celles-ci au Code de déontologie. Le second, qui portait sur une plainte introduite à l’encontre d’une émission électorale, l’a déclarée non fondée (RTL-TVI).

Le premier dossier (18-76 demande d’avis de D. Leloup & Le Vif) portait sur un article d’investigation consacré à un juriste liégeois qui avait réuni une série d’investisseurs pour financer un important spectacle destiné à promouvoir Monaco (« L’homme de Trooz »). Le journaliste indépendant et le média demandaient au CDJ de se prononcer sur les pratiques journalistiques mises en œuvre dans cet article, qui avaient été contestées, de manière à savoir si elles pouvaient être reproduites ou si elles devaient être corrigées : un journaliste d’investigation peut-il évoquer les coïncidences ou les similitudes fortuites entre deux dossiers distincts, qu’il détecte au cours d’une enquête consacrée à un sujet qui leur est étranger ? Peut-il identifier les protagonistes de cette enquête par les liens qu’ils entretiennent avec d’autres personnes non impliquées dans cette enquête, au risque d’entraîner une confusion, voire un amalgame à leur égard ? Dans son avis, le CDJ a rappelé qu’il n’est pas interdit aux journalistes, dans le cadre d’une investigation, de poser des questions, de démonter le dossier et de rendre compte de l’état de leurs recherches au public, pour autant qu’ils respectent les règles du Code de déontologie. En l’occurrence, il a estimé que la découverte insolite dont le journaliste rendait compte dans son article, bien qu’accessoire, découlait bien de l’investigation dont il faisait état, et que cette information reposait sur l’analyse de sources multiples qu’il avait recoupées et qui lui avaient permis d’établir successivement l’existence de plusieurs investisseurs dans le projet, d’en identifier certains, et de noter que ceux-ci étaient chacun reliés professionnellement ou familialement à des sociétés ou personnes évoquées récemment dans l’actualité politico-judiciaire. Il a également relevé que l’identification de certains de ces investisseurs se justifiait en raison de leur qualité de personnalité publique et a noté qu’en contexte, tel que présenté, le lien de ces investisseurs avec d’autres affaires médiatiques ne pouvait induire de confusion. Le CDJ a en conséquence conclu que la pratique du journaliste et du média était conforme à la déontologie journalistique.

Le deuxième avis, déclaré non fondé (19-14 J. Goffin c. RTL-TVI), concernait l’émission spéciale de RTL-TVI « C’est pas tous les jours les élections » diffusée le 26 mai 2019 alors que se déroulaient les élections européennes, fédérales et régionales. Dans la plainte qu’il avait adressée au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le plaignant reprochait au média d’avoir dévoilé, sous couvert d’une déclaration d’un candidat au sortir des urnes, les résultats d’un sondage « interne » d’un parti alors que les bureaux de vote n’étaient pas encore fermés. Il soulignait également que le média avait diffusé les résultats partiels de certains bureaux avant la fin du scrutin. Estimant que cette plainte questionnait à la fois la déontologie journalistique et une disposition du Règlement du Collège d’avis du CSA relatif aux programmes de télévision et de radio en période électorale (interdiction de diffuser des sondages et résultats avant fermeture des bureaux de vote), le CSA a sollicité l’avis du CDJ. Ce dernier a constaté que tel que rapporté et mis en perspective, les résultats dudit sondage s’apparentaient non pas à une information, mais bien à une opinion partisane émise à la sortie des urnes, courante dans le jeu d’influence déclaratif entre candidats et partis le jour du scrutin. Il a également noté que la diffusion des premiers résultats flamands un quart d’heure avant la fin du vote électronique était intervenue alors que l’agence Belga et des chaînes flamandes avaient déjà rendu compte de l’information. Il a estimé que la diffusion préalable dans l’espace public de ces résultats, susceptibles d’être commentés par tout un chacun, leur conférait un intérêt public à apprécier dans le contexte électoral de la journée. Il a en conséquence jugé la plainte non fondée. Dans l’avis qu’il a transmis au CSA, le CDJ a souligné que la disposition du Règlement électoral du CSA, en ne s’imposant pas à l’ensemble des médias d’information, restreignait de facto la liberté d’information des médias audiovisuels, ce qui pouvait, dans le contexte d’évolution des médias et des sources d’information, porter atteinte au devoir d’informer dans l’intérêt général.

Fin décembre, 47 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles sur le site aux pages :

Avis 18-76

Avis 19-14

AADJ & CDJ
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Rue de la Loi 155 bte 103
1040 Bruxelles

tél: 02/280.25.14

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