Communiqué de presse

Mai au CDJ : 1 plainte fondée (RTL Info), 2 plaintes non fondées (Télé MB, SudPresse)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois avis sur plainte lors de sa réunion du mois de mai. Une plainte a été déclarée partiellement fondée (RTL Info), les deux autres non fondées (Télé MB, SudPresse).

La première plainte, déclarée partiellement fondée sans responsabilité individuelle du journaliste (18-32 FGTB Liège c. B. Samyn / RTL-TVI & RTL.be), visait un reportage de RTL Info (article en ligne et séquence du JT) consacré à un voyage de la FGTB Liège-Huy-Waremme à Cuba. Le plaignant reprochait au média de sous-entendre que ce voyage était secret et qu’il y avait anguille sous roche, en établissant notamment un parallèle indu avec un précédent déplacement qui avait fait polémique. Dans son avis, le CDJ n’a pas retenu les griefs émis par le plaignant à l’encontre du reportage et de l’article. Il a, par contre, constaté que le lancement du reportage TV jetait le doute sur les explications fournies par le syndicat, en suggérant, sans l’affirmer clairement, qu’une autre version que la sienne existait. Le CDJ a rappellé que les journalistes ne peuvent procéder par insinuations : soit ils détiennent des informations sourcées leur permettant d’affirmer un fait et ils l’expriment ainsi ; soit ils ne disposent pas de telles informations mais ne doivent alors pas en parler plutôt que d’émettre des sous-entendus. Le Conseil a par ailleurs noté que le titre de l’article en ligne qui relayait la teneur du même reportage présentait comme avérée une information qui ne l’était pas en affirmant qu’un nouveau voyage de la FGTB à Cuba faisait polémique. Il a conclu que les art. 1 (respect de la vérité) et 3 (omission d’information / approximation) n’avaient pas été respectés dans le chef du média uniquement.

La deuxième plainte, déclarée non fondée (18-33 Divers c. V. Peeters & J. Baise / Télé MB), portait sur un reportage de Télé MB relatif à un incident qui s’était produit lors de la prestation de serment, en conseil communal de Mons, de la nouvelle directrice générale adjointe de la ville. Les plaignants estimaient qu’affirmer que l’accusation émise par le conseiller communal de l’opposition était fausse relevait d’une confusion entre faits et opinions dans le chef des journalistes et que ces derniers auraient par ailleurs dû indiquer au public que le sujet concernait la présidente de leur conseil d’administration. Dans son avis, le CDJ a constaté que le reportage rendait compte correctement des faits, veillant d’une part à donner la version des parties qui s’opposaient, et d’autre part à vérifier le bien-fondé des propos tenus. Il a ainsi observé que l’affirmation selon laquelle l’accusation formulée par le conseiller communal de l’opposition était fausse s’appuyait sur l’analyse de plusieurs éléments factuels convergents qui étaient communiqués au public. Le Conseil a aussi considéré que mentionner dans le reportage que la directrice adjointe était (ou avait été) présidente du conseil d’administration de la télévision n’était dans le cas d’espèce pas indispensable à la bonne compréhension des faits dès lors que cette information n’avait aucun lien avec l’incident évoqué dans le reportage. Il a constaté également qu’en rendre compte sans le dire ne témoignait pas d’un conflit d’intérêt dans le chef des journalistes. Pour autant, en conclusion de son avis, le CDJ a souligné, à l’intention des médias et des journalistes, qu’ils gagneraient, dans les situations où ils sont amenés à prendre attitude par rapport à des personnes avec lesquelles ils ont des liens fonctionnels, à mentionner ces derniers par souci de transparence à l’égard du public.

La troisième plainte, également déclarée non fondée (18-39 M. Leloup c. G. G. & TVA / La Meuse Liège) concernait l’illustration d’un article de La Meuse Liège consacré aux travaux réalisés par les ouvriers d’un CPAS de la région chez leur président. Le plaignant reprochait au média de ne pas avoir vérifié correctement l’information en cause, qui l’avait conduit à publier la photo de son domicile en lieu et place de celle du président du CPAS, et de ne pas avoir donné une place suffisante à la rectification publiée dans son édition papier. Le Conseil a constaté que l’illustration initiale de l’article résultait moins d’un défaut de vérification que d’une méprise du photographe liée à la configuration des lieux où il avait pris la photo. Le CDJ a également noté que le média avait très rapidement publié un rectificatif explicite, d’abord dans son édition en ligne, puis dans son édition papier. Il a aussi relevé que la taille du rectificatif papier n’avait dans le cas d’espèce pas d’incidence sur son impact auprès du public : le rectificatif était publié, comme l’article initial, dans les pages d’actualité locale ; le titre et le pré-titre lui assuraient une visibilité suffisante ; il était légitime que le média ne l’étoffe pas davantage dès lors que l’erreur portait sur la seule illustration (sans identification possible du plaignant) et non sur les faits révélés et que toutes les informations nécessaires (mention de l’erreur, corrections apportées) y étaient reprises.

Fin mai, 41 plaintes étaient en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 18-32

Avis 18-33

Avis 18-39

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