Communiqué de presse

Réunion de décembre au CDJ : 1 plainte partiellement fondée (RTBF), 1 plainte non fondée (Le Vif/L’Express)

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté deux avis sur plainte lors de sa dernière réunion de l’année. Une plainte a été déclarée partiellement fondée (RTBF), la seconde non fondée (Le Vif/L’Express).

La première plainte, déclarée partiellement fondée (17-48 T. Ramadan c. RTBF (JT)), visait une séquence du journal télévisé de la RTBF dans laquelle un témoin anonyme accusait l’islamologue T. Ramadan de violences sexuelles. Le plaignant reprochait notamment au média de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires et de ne pas avoir sollicité son point de vue avant diffusion. Dans son avis, le CDJ a estimé que la RTBF avait diffusé le témoignage sans prendre la distance qui était nécessaire à son égard. Ainsi, s’il a noté que le média avait vérifié la fiabilité du témoin, le Conseil a aussi relevé que malgré l’absence d’une base factuelle suffisante, de preuves concrètes ou d’éléments de suivi judiciaire en Belgique liés à ces accusations, le journaliste avait présenté à une reprise au moins les faits de violence attribués au plaignant comme établis, avait pris à son compte plusieurs déclarations du témoin sans user du conditionnel et n’avait pas sollicité le droit de réplique de la personne incriminée. Conscient que diffuser le témoignage de personnes victimes de violences sexuelles – des témoignages qui relèvent de l’intime – exige des journalistes de tenir compte de la situation difficile des témoins sous peine de les victimiser une seconde fois, le CDJ a rappelé au média que si une telle victime accuse nommément une personne, tout en restant anonyme, la plus grande prudence doit rester de mise.

La seconde plainte, déclarée non fondée (17-55 A. Mathot c. D. Leloup / Le Vif/L’Express), portait sur un article de fond du Vif/L’Express consacré aux éléments du dossier pénal d’une affaire de corruption que les membres de la commission des poursuites de la Chambre semblaient ne pas avoir voulu prendre en considération lors de l’examen de la demande de levée d’immunité d’un député fédéral qui y était lié. Le plaignant estimait que sa présomption d’innocence n’avait pas été respectée, que le journaliste avait trompé le lecteur en soulignant que l’article s’appuyait sur une copie de l’ensemble du dossier répressif et qu’il avait utilisé une illustration « trafiquée » pour renforcer sa démonstration à charge. Le Conseil a relevé que les informations publiées par le journaliste s’appuyaient sur plusieurs sources dont le dossier répressif recoupé, vérifié et complété quand nécessaire. Il a également constaté que le journaliste avait rendu compte des faits avec sérieux et prudence : la version des différents protagonistes est relayée et les propos qu’ils tiennent leur sont clairement attribués ; le journaliste n’en reprend aucun à son compte ; le point de vue du plaignant a été sollicité et le lecteur a été explicitement informé qu’il n’y avait pas donné suite ; l’usage du conditionnel ainsi que des termes « présumé » ou « prétendu » témoigne aussi de sa réserve et de son recul. Enfin, le CDJ a noté que l’illustration reproduisant des extraits d’un PV d’audition du plaignant n’omettait aucun élément susceptible d’altérer le sens de l’information donnée dans l’article et n’avait, au vu du contexte, aucune intention de tromper le lecteur. Il a en conséquence déclaré la plainte non fondée. A l’occasion de cet avis, le Conseil a rappelé que si les journalistes ne sont pas soumis au principe de la présomption d’innocence au sens strict, ils doivent toutefois veiller à éviter de présenter, sans bases factuelles suffisantes, une personne comme responsable de certains faits avant que cette responsabilité n’ait été établie par une décision de justice.

Fin décembre, 42 plaintes sont en traitement au Conseil de déontologie journalistique.

Les avis complets sont accessibles aux pages suivantes:

Avis 17-48

Avis 17-55

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