CLÔTURE DE L’INSTRUCTION

Véritable tournant dans la procédure pénale, la clôture de l’instruction (art. 127 C.I.cr.) désigne l’étape qui met un terme au stade préliminaire du procès pénal. Elle assure la transition entre l’instruction et la phase de jugement à proprement parler. Cette phase démarre dès l’instant où le juge d’instruction estime son instruction complète. Celui-ci communique son dossier au Procureur du Roi qui s’est chargé de l’information afin qu’il dresse ses réquisitions finales, le cas échéant, en vue du règlement de la procédure devant la Chambre du Conseil. La juridiction d’instruction est appelée à statuer sur l’instruction et sa régularité (art. 131 C.I.cr.).

Dès que la chambre statue sur le règlement de la procédure et qu’elle dessaisit le juge d’instruction, elle est tenue de statuer sur tous les faits dont le juge d’instruction a été régulièrement saisi et à l’égard de toutes les personnes mises en prévention par le Procureur du Roi dans ses réquisitoires, par la partie civile dans sa constitution ou encore à l’égard des personnes inculpées par le juge d’instruction.

A la clôture de l’instruction, il est demandé à la Chambre du Conseil de prononcer une ordonnance fixant la suite de la procédure pénale (surséance à statuer, non-lieu, renvoi devant une juridiction répressive, transmission de pièces au procureur général chargé de saisir la Chambre des mises en Accusation en vue de la saisine de la cour d’Assises, ordonnances rendues en tant que juridiction de jugement, …). Toutes ces ordonnances sont, sans préjudice des exceptions prévues par la loi, susceptibles de faire l’objet d’un appel de la part de l’inculpé, du Ministère public ou de la partie civile. C’est la Chambre des mises en Accusation qui sera alors compétente pour statuer sur l’appel du Ministère public ou d’une des parties et elle peut, par voie d’arrêt, prononcer les mêmes mesures que celles de la Chambre du Conseil. Enfin, un pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la Chambre des mises en Accusation qui prononcent l’internement de l’inculpé, la suspension du prononcé de la condamnation, ou encore la fin de l’action publique (art. 420 C.I.cr.).

==> Voy. également : « Chambre du Conseil », « Ministère public », « Chambre des mises en Accusation », « juridiction d’instruction », « inculpé », « stade préliminaire du procès pénal », « phase du jugement », « Instruction », « procureur du Roi », « partie civile », …

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